Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R213-50

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 2

    Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

    Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

    1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

    2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

    3° Pour chaque bassin, le siège du comité.


    REPRÉSENTANTS
    bassins

    REGIONS

    DEPARTEMENTS

    COLLECTIVITES
    territoriales
    uniques

    COMMUNES
    et
    groupements
    de collectivités
    territoriales

    USAGERS
    et
    personnalités
    qualifiées

    ÉTAT

    MILIEUX
    socio-professionnels

    TOTAL

    Guadeloupe

    3

    3

    6

    16

    9

    1

    38

    Guyane

    -

    -

    6

    9

    15

    10

    1

    41

    Martinique

    -

    -

    6

    10

    14

    9

    1

    40

    Mayotte

    -

    4

    -

    9

    13

    11

    2

    39

    La Réunion

    4

    4

    -

    9

    22

    12

    1

    52

  • Article R213-51

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 3

    I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

    Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

    Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

    Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

    Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

    Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

    II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

    III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

    IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

    V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

  • Article R213-52

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

    La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

    Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    Le mandat des membres du comité est renouvelable.

    En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

  • Article R213-53

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

    La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  • Article R213-54

    Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 3

    I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7.

    II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :

    1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;

    2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;

    3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

    III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :

    1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

    2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la mise en œuvre des orientations de ce schéma en matière de protection et de restauration de la biodiversité prévues à l'article L. 4433-7-1 du même code.

    Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre des orientations du schéma d'aménagement régional en matière de protection et de restauration de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;

    3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

    4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;

    5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.

    IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

  • Article R213-55

    Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le quorum est constaté en début de séance.

    Le comité élabore son règlement intérieur.

  • Article R213-56

    Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

    Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

  • Article R213-57

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 6

    Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

    Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.

    Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

    Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

    Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.

  • Article R213-58

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.