Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R437-7

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 26/04/2019Version en vigueur du 26 avril 2007 au 26 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
    Modifié par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :

    1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

    2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

    II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :

    1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;

    2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.

  • Article R437-8

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.

  • Article R437-9

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.