Article R437-6
Version en vigueur du 26/04/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 26 avril 2007 au 27 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
Article R437-7
Version en vigueur du 26/04/2007 au 26/04/2019Version en vigueur du 26 avril 2007 au 26 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
Article R437-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
Article R437-9
Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.