Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R437-2

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4

        Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

        En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.

      • Article R437-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4

        Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.

      • Article R437-3-1

        Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 13

        Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.

        Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Article R437-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14

        La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.

    • Article R437-7

      Version en vigueur du 26/04/2007 au 26/04/2019Version en vigueur du 26 avril 2007 au 26 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
      Modifié par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

      I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :

      1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

      2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

      II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :

      1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;

      2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.

    • Article R437-8

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

      Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.

    • Article R437-9

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

      L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

    • Article R437-10

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

      Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :

      1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;

      2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;

      3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.

    • Article R437-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

      Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.

    • Article R437-12

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.

    • Article R437-13

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.