Article R437-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R437-2
Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
Article R437-3
Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
Article R437-3-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019
Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R437-4
Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
Article R437-5
Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.