Article R427-28
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article R427-29
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 4 () JORF 1er juillet 2006
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.