Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R425-1-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 13

      Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.

      Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

      Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.

      Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l'objet d'arrêtés conjoints des préfets concernés. Les dispositions mentionnées au troisième alinéa font l'objet de décisions des présidents de chaque fédération départementale intéressée.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-2

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 7

      L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique.

      Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté.

      Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.

    • Article R425-3

      Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008

      Modifié par Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 3

      Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.

    • Article R425-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 15

      I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs.

      III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs et au titulaire du droit de chasse.

      IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

      VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-5

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 16

      Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

      Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-6

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 17

      Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées.

      Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.

      Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant :

      1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;

      2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.

      Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-7

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

      La commission compétente est :

      1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.

      2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :

      a) Membres de droit :

      - le préfet, ou son représentant, président ;

      - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

      - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

      - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.

      b) Membres nommés par le préfet :

      - quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

      - deux représentants des intérêts agricoles ;

      - un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

      - deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.

    • Article R425-8

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 18

      Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.

      Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-9

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1779 du 23 décembre 2021 - art. 3

      Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.

    • Article R425-10

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 20

      I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.

      II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.

      La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article.

      Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-10-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 21

      Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 3

      Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

      Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

      Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.

      Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.

    • Article R425-12

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 22

      Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

      Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

      1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;

      2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;

      3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;

      4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R425-13

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 8

      Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

      La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.

    • Article R425-14

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.

    • Article R425-15

      Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 14 () JORF 4 mai 2007

      L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.

      Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.

    • Article R425-16

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

      Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.

      Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.

    • Article R425-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.