Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R229-1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026

    Création Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1

    Le ministre chargé de l'adaptation au changement climatique définit par arrêté une trajectoire de réchauffement de référence pour la France, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, après consultation du Conseil national de la transition écologique.

  • Article R229-2

    Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026

    Création Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1

    I. - La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique est définie à différents horizons temporels et exprimée en niveaux de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle. Elle indique les niveaux de réchauffement pour la métropole et les outre-mer, sur la base de données fournies par l'établissement public Météo-France.

    II. - Elle est mise à jour, le cas échéant, en fonction de l'actualisation des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des conclusions et des rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

  • Article R229-3

    Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026

    Création Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1

    Les projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l'article R. 229-1 sont mises à la disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'adaptation au changement climatique.

  • Article D229-1

    Version en vigueur du 24/02/2017 au 26/01/2026Version en vigueur du 24 février 2017 au 26 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)

    L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du ministre chargé de l'écologie.

    Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.

    La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.

    L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.

  • Article D229-2

    Version en vigueur du 24/02/2017 au 26/01/2026Version en vigueur du 24 février 2017 au 26 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)

    Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.

  • Article D229-3

    Version en vigueur du 11/07/2008 au 24/02/2017Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 février 2017

    Abrogé par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)

    Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'énergie et du climat assure la vice-présidence du conseil.

    Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.

    Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.

  • Article D229-4

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 26/01/2026Version en vigueur du 23 mars 2007 au 26 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1

    L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.