Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R141-4

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    • Article R141-5

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :

      1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

      2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

      3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

      4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

      5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

    • Article R141-6

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    • Article R141-7

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.

    • Article R141-8

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

    • Article R141-9

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

      Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

    • Article R141-10

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

      Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

    • Article R141-11

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

    • Article R141-12

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

    • Article R*141-13

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

    • Article R141-14

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La décision de refus d'agrément doit être motivée.

    • Article R141-15

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1

      La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

    • Article R141-16

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

    • Article R141-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

      La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

      Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R141-17-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

      Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    • Article R141-17-2

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1

      Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

      Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.