Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R141-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.

      Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.

      • Article R141-2

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

        Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

        1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

        2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

        3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

        4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

        5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

      • Article R141-3

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

        L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

        Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

        • Article R141-4

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R141-5

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :

          1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

          2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

          3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

          4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

          5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

        • Article R141-6

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R141-7

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.

        • Article R141-8

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

        • Article R141-9

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

          Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        • Article R141-10

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

          Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

        • Article R141-11

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

        • Article R141-12

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

        • Article R*141-13

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

        • Article R141-14

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La décision de refus d'agrément doit être motivée.

        • Article R141-15

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1

          La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

        • Article R141-16

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

        • Article R141-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

          La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

          Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R141-17-1

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

          Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R141-17-2

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1

          Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

          Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

      • Article R141-18

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

        Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

      • Article R141-19

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

        Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

      • Article R141-20

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

        L'agrément peut être abrogé :

        1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

        2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

        3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

        L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

      • Article R141-20-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-440 du 2 avril 2012 - art. 1

        L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement concernée.

        Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.


        Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

      • Article R141-20-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-440 du 2 avril 2012 - art. 1

        En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2.

        Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

        En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

        En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

        En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.

        La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités.


        Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

      • Article R141-21

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

        Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

        1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.

        Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.

        Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;

        2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;

        3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

        Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

      • Article R141-22

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1

        L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

        Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

        Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.

      • Article R141-23

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

        Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.

        La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

        Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

        Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

      • Article R141-24

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

        A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.

        A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

      • Article R141-25

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

        Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.
      • Article R141-26

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

        La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.

        L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article R142-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

        Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

        L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.

      • Article R142-2

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.

        II. - Le mandat peut prévoir en outre :

        1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

        2° Le versement par la personne physique de provisions ;

        3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

        4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;

        5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

        III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.

      • Article R142-3

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

      • Article R142-4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

      • Article R142-5

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.

        La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.

      • Article R142-6

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

        Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

      • Article R142-7

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.

      • Article R142-8

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

        Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

        L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

      • Article R142-9

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

      • Article R142-10

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.

      • Article R142-11

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

        1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;

        2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;

        3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

        4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

        5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

      • Article R142-13

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.

        Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R142-14

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        Le préfet procède à l'instruction de la demande.

        Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.

        Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

      • Article R142-15

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

        La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

      • Article R142-17

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.

      • Article R142-18

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.

        Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

      • Article R142-19

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

        Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.

      • Article R142-20

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

      • Article R142-21

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

        L'agrément peut être abrogé :

        1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;

        2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.

        L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.