Article L224-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L224-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 182
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Article L224-5
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.
Article L224-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.