Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R621-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

    I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

    II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

    Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R621-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

  • Article R621-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

    Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

  • Article R621-6

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

    Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

    Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

    Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

  • Article R621-8

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

    " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

    Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "

  • Article R621-9

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

    Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

  • Article R621-10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.