Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R631-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

      I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

      Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R631-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

    • Article R631-4

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".

    • Article R631-5

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".

    • Article R631-6

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

      Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

      Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

      Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

    • Article R631-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

      " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

      Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".

    • Article R631-9

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

    • Article R631-10

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.

    • Article R632-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

      Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

      " 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "

    • Article R632-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

      Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Article R634-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article R635-2

        Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

        Création Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

        I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.

        Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.

        Elle prend la forme :

        1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

        2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

        3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;

        4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.

        II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.

      • Article R635-3

        Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

        Création Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

        Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

        La demande d'autorisation comporte à cet effet :

        – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

        – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

        – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

        – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

        – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

        – la finalité de l'opération envisagée ;

        – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

      • Article R635-4

        Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

        Création Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

        L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

        Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

        Elle est individuelle et incessible.

      • Article R635-5

        Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

        Création Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

        L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

        Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

        – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

        – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

      • Article R635-7

        Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

        Création Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

        Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.