Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R611-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

      I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

      II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

      Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R611-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

    • Article R611-5

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

      Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

    • Article R611-6

      Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

      Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

      Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

      Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

    • Article R611-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

      " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

      Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "

    • Article R611-9

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

      Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

    • Article R611-10

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.

    • Article R612-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

      Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

      Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :

      " 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. " ;

    • Article R612-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

      Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

    • Article R613-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

    • Article D614-2

      Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

      Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

    • Article D614-3

      Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

      Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :

      “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

      Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

      La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

    • Article D614-4

      Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

      Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

      Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.