Article D522-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :
-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-551 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.