Code des assurances

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article R511-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

        Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.

      • Article R511-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2

        I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

        1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;

        2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;

        3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;

        4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.

        L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

        Cette limitation n'est pas applicable :

        1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

        2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.

        5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

        a) Soit par une entreprise d'assurance ;

        b) Soit par une entreprise de réassurance ;

        c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;

        d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

        e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

        f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

        6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de leur activité de distribution d'assurances, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.

        II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

      • Article R511-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2

        I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.

        II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.

        A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.

        III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.

        • Article R512-2

          Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

        • Article R512-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

          I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

          III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

          IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

          V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.

          Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.

          La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

          Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

          Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

          Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

          Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

          Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

          La commission peut entendre tout expert.

          VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

          Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

          VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

          VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

        • Article R512-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Modifié par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 1

          Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

          Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article R512-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Modifié par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 1

          I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

          II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.

          III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

          V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

          VI.-L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait.

          VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ou l'intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

          La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

          La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

          VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

            Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité de distribution est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité de distribution.

          • Article R512-9

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7

            Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :

            1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

            a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit d'une société de financement ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;

            b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;

            2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;

            3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

            4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

          • Article R512-10

            Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

            Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier :

            1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

            a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

            b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;

            2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

            3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

            4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

          • Article R512-11

            Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

            Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie.

            II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.

          • Article R512-12

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

            I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

            1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

            2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

            3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

            II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

          • Article R512-13

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

            Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

          • Article R512-13-1

            Version en vigueur depuis le 23/02/2019Version en vigueur depuis le 23 février 2019

            Créé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

            I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.

            II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions occupées.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.

            Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.

            III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II.

          • Article R512-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3

            I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

            III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

            IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.

          • Article R512-15

            Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

            Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

            III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

            IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.



            Décret 2006-1091 du 30 août 2006 art. 4 V : les dispositions des I et III de l'article R512-15 entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

          • Article R512-16

            Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

            Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

            II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

          • Article R512-17

            Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

            Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

            En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

            Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

        • Article R513-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Modifié par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

          Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article R513-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

          Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.

            Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.

            A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7. Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6.

            Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14.

            A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7.

            Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.

            A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.

            A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.

            Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 et à l'article R. 512-13-1.

            Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 512-13-1 sont :

            1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 513-19 ;

            2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.

            A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu'à la nature des produits qu'ils distribuent et à leurs modes de distribution.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de produits.

            L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.

            Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d'exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d'un personnel affecté spécifiquement à l'exercice de ces missions et n'exerçant pas l'activité de distribution d'assurances.

            Elle s'assure du respect de ses règles de fonctionnement par l'ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d'exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.

            L'association se dote d'une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l'accès au seul personnel qu'elle a autorisé.

            Elle se dote également de moyens d'archivage permettant d'assurer la conservation de tous documents.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l'association vis-à-vis des tiers.

            L'association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-18

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.

            L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-19

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

            Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d'assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.

            L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-20

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6.

            Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité.

            Elle comporte au moins trois membres, comme suit :

            1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'assurance et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;

            2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ;

            3° Au moins un représentant du conseil d'administration.

            Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts.

            Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d'intérêts.

            II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts.

            Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 513-6, est effectuée dans le même délai.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-21

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-22

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-23

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code.

            Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.

            Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-24

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-25

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-26

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.

            La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1.

          • Article R513-27

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-28

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.

            L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-29

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.

            L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-30

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait.

            Le retrait d'agrément prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article R513-31

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, lequel publie cette information sur son site internet.

            L'association concernée informe ses membres de son retrait d'agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu'ils disposent du délai de trois mois mentionné à l'article R. 513-2 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article R514-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 4

          I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour les personnes originaires des îles Wallis et Futuna.

          La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité de distribution, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.

          II.-Les salariés directement responsables de l'activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.

        • Article R514-2

          Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

          I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.

          II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.

      • Article R521-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Créé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

        I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation . Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.

        Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.

      • Article R521-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Créé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

        I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 et des articles L. 522-3 et L. 522-4, sont communiqués au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse.

        Si, en application des dispositions de l'article L. 521-6, ces informations sont communiquées au moyen d'un support durable autre que le papier, ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au souscripteur ou à l'adhérent à sa demande.

        Le distributeur vérifie que la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier, ou au moyen d'un site internet, est appropriée à ses opérations commerciales avec le souscripteur ou l'adhérent. La fourniture par le souscripteur ou l'adhérent d'une adresse électronique à cette fin, dont la validité est vérifiée par le distributeur, constitue un élément de preuve à cet égard.

        II.-Les dispositions de l'article L. 112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de commercialisation d'un contrat à distance. En outre, lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations relatives à ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable auquel il a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat.

      • Article R521-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Créé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

        Dans le cas où l'assureur indique, lors de l'offre ou de la conclusion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel des données chiffrées relatives au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues dans le contrat, il lui fournit un exemple de calcul de ces prestations, en appliquant à leur base trois taux d'intérêt différents. Il informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, de manière claire, exacte et non trompeuse, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne saurait tirer de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance vie comportant un terme.

        En outre, dans le cas où l'assureur a fourni une projection sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, il informe le souscripteur ou l'adhérent, dans le cadre de la plus prochaine information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22, des écarts entre l'évolution constatée et la projection susmentionnée.

      • Article R521-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Créé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

        Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.

      • Article D522-1

        Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

        Créé par Décret n°2024-551 du 18 juin 2024 - art. 2

        Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :

        -le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;

        -lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-551 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.