Article A522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;
viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Annexe art. A522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES
Code ISIN
Libellé
Société
de gestion
Indicateur
de risque
de l'unité
de compte (SRI) : 1 (faible)
à 7 (élevé)
Performance brute
de l'unité de compte (A)
Frais de gestion
de l'unité de compte (B)
dont frais rétrocédés
(taux de rétrocessions
de commissions)
Performance nette
de l'unité de compte (A-B)
Frais
de gestion
du contrat
(C)
Frais totaux (B+C)
dont frais rétrocédés
(taux de rétrocessions
de commissions)
Performance finale (A-B-C)
Annuelle
(N-1)
Moyenne annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Annuelle
(N-1)
Moyenne
annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Annuelle
(N-1)
Moyenne
annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Fonds actions
FRXX
XXX
XXXX
6
5%
4,5%
1,5% (dont 1%)
3,5%
3%
1%
2,5% (dont 1%)
2,5%
2%
Fonds obligations
Fonds mixtes
Fonds immobiliers
Fonds spéculatifs
Fonds de capital investissement
Fonds monétaires
AutresConformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A522-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
a) Les versements programmés ;
b) Les rachats programmés ;
c) Les arbitrages programmés ;
3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.
Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :
-aux opérations programmées ;
-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), la durée mentionnée à l'article 1er dudit arrêté commence à être appliquée à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 17 juin 2024.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 35 de loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.