Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R310-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 2

    Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

    Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.