Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article R*310-4

        Version en vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

        Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991
        Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 3 () JORF 29 avril 1988

        Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements.

        Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.

      • Article R*310-6

        Version en vigueur du 30/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 30 juin 1991 au 26 juillet 1994

        Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
        Modifié par Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 30 juin 1991

        I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de commercialisation prévue.

        Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.

        Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés.

        II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité.

        III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.

        IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française.

        Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

        Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.

        Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.

        Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.

        Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.

        Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.

        Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

      • Article R*310-8

        Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

        Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 5 (V) JORF 28 juin 1991
        Modifié par Décret 84-349 1984-05-09 art. 35-2 JORF 12 mai 1984

        Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.

        Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

      • Article R310-20

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
        Création Décret 94-635 1994-07-25 art. 2 JORF 26 juillet 1994

        I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.

        II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances.

        Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

        III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

      • Article R*310-21

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
        Transféré par Décret 94-635 1994-07-25 art. 3 I, III JORF 26 juillet 1994
        Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994

        Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.

        L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

      • Article R310-4

        Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 5

        I.-Les informations relatives au contrat de mandat de gestion de portefeuille ou au contrat de souscription à un placement collectif mentionnées au II de l'article L. 310-1-1-2 sont les suivantes :

        1° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme ;

        2° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, des sociétés dont des titres de capital sont détenus et à s'impliquer, en tant qu'actionnaire, à l'égard de ces sociétés afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme ;

        3° La manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme, et tiennent compte des performances absolues de long terme ;

        4° La manière dont l'entreprise cocontractante contrôle les coûts de rotation du portefeuille de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la manière dont elle définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible ;

        5° La durée du contrat ;

        Lorsque le contrat avec la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement ne contient pas un ou plusieurs de ces éléments, l'entreprise cocontractante en précise les motifs.

        II.-Les informations visées au premier alinéa du II de l'article L. 310-1-1-2 et celles visées au I du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise à laquelle l'article L. 310-1-1-2 est applicable et sont mises à jour sur une base annuelle ou à la suite d'une modification substantielle. Les entreprises d'assurance et de réassurance publiant un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière dans les conditions prévues à l'article L. 355-5, peuvent en outre y faire figurer ces informations.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

      • Article R310-5

        Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

        Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

      • Article R310-6

        Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

        Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.

      • Article R310-6-1

        Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

        Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale.

        Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois.

      • Article R310-7

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 10/11/2008Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 10 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.

      • Article R310-10

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R310-10-3

        Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

      • Article R310-10-4

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 31/12/2017Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale.

        Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts.

        Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement.

      • Article R310-10-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1010 du 31 octobre 2023 - art. 1

        I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2.

        Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.

        II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés.

        Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.

      • Article R310-11

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

        • Article R310-12

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.

          Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.

          Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :

          1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;

          2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;

          3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

          La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.

          II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.

          Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.

          Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.

          Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.

          2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.

          III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

          Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.

          2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.

          Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.

          Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

          3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

        • Article R310-12-2

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :

          1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

          2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;

          4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

          6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

          7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

          8° Les emprunts ;

          9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

          10° Les dons et legs.

        • Article R310-12-3

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.

          Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

          Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :

          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

          2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

          3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

          4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

          5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;

          6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;

          7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.

          Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

          Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.

          Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.

          Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint.

        • Article R310-12-4

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

          L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

          Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

        • Article R310-12-5

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

          Il est chargé :

          a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;

          b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;

          c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

          Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.

          L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

          II. - Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.

          Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

          L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

          Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

        • Article R310-12-6

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

          II. - Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

          III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.

          IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

          1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;

          2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;

          3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

          L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

          Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle.

        • Article R310-12-7

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

          II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

          III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

          IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

          Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

          1° L'absence de justification du service fait ;

          2° Le caractère non libératoire du règlement ;

          3° Le manque de fonds disponibles.

          Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

        • Article R310-12-8

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.

        • Article R310-12-9

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.

        • Article R310-12-10

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

        • Article R310-12-11

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

        • Article R310-12-12

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'autorité ne peut dépasser trois ans.

          Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.

          Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.

          L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur.

      • Article R310-13

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

        Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

      • Article R310-14

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1

        Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.

        Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

      • Article R310-15

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-13.

      • Article R310-16

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        I.-En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.

        Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.

        L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

        Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

        L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.

        L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

        L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée.

        II.-Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.

      • Article R310-17

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

        I.-Toute entreprise d'assurance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.

        Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.

        II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.

        Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

        III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.

        IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1.

        V.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.

      • Article R310-17-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

        I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

        Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

        II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

        III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

      • Article R310-17-2

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.

      • Article R310-17-3

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

        Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 342-14 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

      • Article R310-18

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.

        La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

      • Article R310-18-1

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.

      • Article R310-18-2

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

        Le président assure la police de la séance.

        II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.

        III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.

        IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.

        V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.

        VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

      • Article R310-18-3

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

      • Article R310-18-4

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.

      • Article R310-19

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

        Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.

        L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.



      • Article R310-22

        Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

        Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5, R. 310-6 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R310-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 2

        Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

        Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      • Article R311-1

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

      • Article R311-2

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Dans le cadre de l'examen prévu à l'article L. 311-6, le collège de supervision s'assure que le plan préventif de rétablissement satisfait aux prescriptions du IV de l'article L. 311-5 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment la capacité de ce plan à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.

        Le collège de supervision vérifie que le plan et les différentes mesures qu'il prévoit peuvent être mises en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier et ce, y compris dans l'hypothèse où d'autres organismes d'assurance seraient également conduits à mettre en œuvre un plan préventif de rétablissement au cours de la même période.

      • Article R311-3

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5.

      • Article R311-4

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        I.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 311-5, les personnes mentionnées à ce même I qui sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement peuvent demander au collège de supervision à en être exemptées lorsqu'elles constituent des entités d'un groupe dont l'entreprise mère est située à l'étranger et qui est elle-même soumise à une telle obligation en vertu des exigences qui lui sont applicables. Le collège décide, au regard de la teneur de ces exigences, s'il y a lieu ou non d'autoriser l'exemption. Il évalue à cette fin si les conditions suivantes sont satisfaites par le plan de l'entreprise mère qui lui a été communiqué :

        1° Le plan comporte a minima les éléments prévus au IV de l'article L. 311-5 ;

        2° Le plan est mis à jour selon une fréquence suffisante ainsi qu'après tout changement substantiel du profil de risque du groupe ou de l'entité susmentionnée ;

        3° Le plan prend suffisamment en compte les risques et les spécificités de l'entité ;

        4° Le plan est soumis pour son adoption et à chacune de ses modifications à l'approbation des organes d'administration du groupe et de l'entité du groupe ;

        5° Les éléments du plan ayant un impact sur l'entité susmentionnée peuvent être traduits, sur demande du collège de supervision, par l'entité ou le groupe.

        II.-Le collège de supervision se prononce sur la demande d'exemption mentionnée au I dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet de l'entité. Ce dossier comporte les éléments suivants :

        1° La dernière version du plan de rétablissement préventif du groupe ;

        2° La politique de mise à jour du plan de rétablissement préventif du groupe ;

        3° Le dispositif d'approbation des mises à jour du plan de rétablissement préventif du groupe par les organes d'administration du groupe et des entités du groupe.

        III.-Si après avoir délivré l'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision estime qu'au moins une des conditions énoncées au même I n'est plus satisfaite, il en informe l'entité. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, le collège de supervision peut suspendre l'autorisation qu'il avait accordée s'il estime qu'au moins une des conditions du I n'est plus vérifiée.

      • Article R311-5

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 franchit un seuil qui lui est applicable, parmi ceux mentionnés au I de l'article L. 311-5, elle en informe le collège de supervision dans le mois suivant ce franchissement. Cette personne dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de clôture trimestrielle constatant le dépassement du seuil, pour élaborer un plan préventif de rétablissement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5.

      • Article R311-6

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Lorsqu'en application du II de l'article L. 311-5, le collège de supervision demande à une personne d'élaborer un plan préventif de rétablissement, cette personne dispose d'un délai de dix-huit mois pour élaborer ce plan. Ce délai peut être réduit jusqu'à six mois par le collège de supervision si ce dernier estime que cette personne est susceptible, à l'échéance d'un an, de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues à l'article L. 321-10 pour les organismes agréés en assurance, à l'article L. 321-10-1 pour les organismes agréés en réassurance ou à l'article L. 382-2 pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire.

      • Article R311-7

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les éléments d'ordre financier et organisationnel concernant la personne en cause et l'incidence de sa situation sur le système financier et l'économie réelle, sur lesquels le collège de résolution doit se fonder pour analyser la resolvabilité d'une personne concernée, aux fins de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 311-11, y compris lorsque cette évaluation porte sur plusieurs entités d'un groupe.

        • Article R311-8

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L. 311-18 sont remplies pour une personne mentionnée à l'article L. 311-1, il en informe sans délai cette personne selon les modalités précisées à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier.

          Lorsqu'en application du dernier alinéa du même III, le collège de résolution prend à titre provisoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 311-29 et L. 311-30, il en informe la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations. Le collège de résolution statue sur le maintien des mesures conservatoires dans un délai de deux semaines suivant la réception de ces observations.

          II.-La condition prévue au 2° du III de l'article L. 311-18 s'apprécie au jour de l'ouverture d'une procédure de résolution. A cet effet, le collège de résolution peut demander à la personne concernée et au collège de supervision de lui transmettre sans délai toute information utile relative à la réalisation de cette condition.

        • Article R311-9

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution.

          Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession.

          Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.

        • Article R311-10

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsque le collège de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution, en application du 6° de l'article L. 311-30, il peut prescrire, selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier, à toute entité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes relatifs à ces titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Le collège de résolution peut exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans les délais et conditions qu'il fixe, transférés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du collège ou de toute personne désignée par lui, et seulement pour un montant déterminé.

        • Article R311-11

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :

          1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

          2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;

          3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

        • Article R311-12

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30, au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48, il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.

        • Article R311-13

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsque le collège de résolution lance l'appel d'offres dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 311-31, au II de l'article L. 311-42 et au II de l'article L. 311-48 en vue du transférer un portefeuille de contrats d'assurance, la personne concernée met à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au I de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

          La personne mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au II de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier. La personne mentionnée au 7° du même article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au III de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

          Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent les éléments mentionnés au IV de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

          Lorsque l'appel d'offres est ouvert conformément aux dispositions du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution informe les candidats au transfert des restrictions suivantes :

          1° Les restrictions imposées dans la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire et notamment l'éventuel maintien de certaines opérations ;

          2° Les restrictions imposées dans la gestion des actifs du patrimoine fiduciaire.

        • Article R311-14

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

        • Article R311-15

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

        • Article R311-16

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.

          Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

        • Article R311-17

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 311-29 à L. 311-48 sont opposables aux tiers sans autre formalité, dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication y sont mentionnées.

          L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations susmentionnées pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

        • Article R311-18

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 311-50, le collège de résolution présente aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue à cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.

        • Article R311-19

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :

          1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

          2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.

        • Article R311-20

          Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

          Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

          Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, le collège de résolution :

          1° Indique les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit toujours les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

          2° Précise la mesure qu'il envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du chapitre VI du titre II du livre III.

      • Article R311-21

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Lorsqu'il décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 311-31, de l'article L. 311-36, du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution en avise les autorités compétentes des pays dans lesquels ces contrats d'assurance ont été conclus et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréé l'organisme cessionnaire.

        Lorsque l'organisme cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, le collège de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'organisme possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et de son minimum de capital requis.

        La décision de transfert et le nom de l'organisme cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article R311-22

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à la personne concernée ou à la procédure de résolution. Ils apprécient, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 et dans le plan préventif de résolution mentionné à l'article L. 311-8.

        En fonction de cette évaluation, les collèges veillent à ce que les cessionnaires, les candidats cessionnaires, les fiduciaires et les établissements-relais concernés se dotent de procédures qui permettent de limiter les risques de divulgation d'informations susceptibles de nuire à la procédure de résolution.

      • Article R311-23

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22.

      • Article R311-24

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités compétentes prévu au II de l'article L. 311-59. Lorsqu'il coordonne les activités d'une des formations de ce collège, le collège de résolution :

        1° Etablit, après avoir consulté les autres membres de ce collège, les modalités et procédures écrites de fonctionnement de ce collège ;

        2° Informe les membres de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

        3° Détermine les membres et, le cas échéant, les observateurs invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour. La participation des membres du collège d'autorités compétentes est toutefois de droit lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant d'une décision collective ou concernant une entité d'un groupe située dans leurs Etats respectifs.

      • Article R311-25

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        Lorsque les modalités de transmission des informations aux fonds mentionnés au 3° du IV de l'article L. 311-18 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication appropriées assurant le niveau de confidentialité requis.

      • Article R311-26

        Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

        Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

        La publication de la décision du collège de résolution mentionnée à l'article L. 311-53 est accompagnée d'une copie de cette décision. Cette dernière précise la date d'entrée en vigueur de la mesure de résolution adoptée.