Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R175-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

    Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

    Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

    1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

    2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;

    3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

    4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
  • Article R175-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 9

    Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

  • Article R175-4

    Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

    Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

    La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

    Elle indique :

    a) Le lieu de souscription ;

    b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

    c) La chose ou l'intérêt assuré ;

    d) Les risques assurés ou les risques exclus ;

    e) Le temps et le lieu de ces risques ;

    f) La somme assurée ;

    g) La prime.
  • Article R175-5

    Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

    Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

    Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.