Article R*111-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.
Article R111-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2001Version en vigueur depuis le 08 février 2001
Création Décret n°2001-112 du 7 février 2001 - art. 1 () JORF 8 février 2001
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article R112-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.
Article R112-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Article R112-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juin 2026
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :
1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.
Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
Article R112-5
Version en vigueur du 01/12/2005 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 19 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 10
Création Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 2 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R112-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :
1° Des précisions sur le type d'assurance ;
2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;
6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
7° Les obligations en cas de sinistre ;
8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
9° Les modalités de résiliation du contrat.Article R112-7
Version en vigueur du 01/04/2022 au 11/08/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 11 août 2026
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :
1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique.
Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ;
2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :
a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti à être appelé ;
c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel téléphonique ;
d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;
3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.
Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.
Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.
IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article R112-6
Version en vigueur du 31/08/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 07 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 9
Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 1° JORF 31 août 2006Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.
Article R113-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
Article R*113-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.
Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
Article R*113-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception.
Article R*113-4
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
Article R*113-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.
Article R113-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.
Article D113-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l'article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'assuré.
II.-Aux fins d'identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
1° Nom et prénom du souscripteur personne physique, raison sociale ou dénomination sociale dans le cas d'une personne morale, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier le souscripteur ainsi qu'un moyen de contact afin que l'assureur puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ;
2° Toute référence préalablement communiquée au souscripteur pour identifier celui-ci et le contrat concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;
3° Le motif de la résiliation à choisir parmi une liste comportant à minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” et “ autres (à renseigner par le souscripteur) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
4° La date de l'événement donnant lieu à résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article R*113-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
Article R*113-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La lettre de notification de l'assuré est accompagnée :
- en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ;
- en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif.
Article R*113-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R*113-10
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Article R113-11
Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
I. - Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :
1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;
2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;
3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;
4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
II. - Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).
Article R113-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :
1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;
2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;
3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ces sixième et septième alinéas.
Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l'adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.
Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.
IV.-Lorsque, pour les contrats visés au sixième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même sixième alinéa.
V. - Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l'obligation mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.
Article R113-13
Version en vigueur depuis le 21/11/2016Version en vigueur depuis le 21 novembre 2016
En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;
3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.
Article R113-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.
A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :
-soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;
-soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation.
Article R114-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 2 () JORF 29 décembre 1992
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R*124-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
Article R*124-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article R124-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
1° Administrateur de biens ;
2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;
3° Avocat inscrit à un barreau français ;
4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Avoué près les cours d'appel ;
6° Commissaire aux comptes ;
7° Commissaire-priseur judiciaire ;
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;
9° Courtier d'assurance ;
10° Géomètre expert ;
11° Huissier de justice ;
12° Notaire ;
13° Syndic de copropriété ;
II.-Exerce l'une des activités suivantes :
1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
2° Expertise comptable ;
3° Expertise judiciaire ;
4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R124-3
Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Création Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
Article R*124-4
Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Création Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004
Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.
Article D125-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Article D125-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée.Article D125-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.
L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.
Article D125-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :
1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;
2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;
3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.Article D125-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Cette commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.
2° Le directeur du budget ou son représentant ;
3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;
4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;
12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;
13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;
15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;
16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.
Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.
À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.Article D125-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.Article D125-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.
Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.Article D125-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
Article D125-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.
L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.
Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.Article D125-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Cette commission comprend :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;
3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;
4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.Article D125-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.Article D125-3-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.
Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Article D125-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.
Au sens du premier alinéa :
1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;
3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-4-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.
Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.
Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-4-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.
La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.
Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-4-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.
Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-4-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.
Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.
L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :
1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;
2° Une fois par établissement professionnel ;
3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.
Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.
Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.
Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.
Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.
Article D125-5-7-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Par dérogation à l'article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.
Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y rattachent.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.
Article D125-5-7-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.
Article D125-5-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Article D125-5-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes :
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.
Article D125-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Article R125-6-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2024Version en vigueur depuis le 07 février 2024
Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.
L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.
Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.
En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article R125-7
Version en vigueur depuis le 07/02/2024Version en vigueur depuis le 07 février 2024
En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.
Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article R125-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent :
1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;
2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ;
4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.
Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
Article R125-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :
1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :
Niveau de diplôme
Années d'expérience en bâtiment,
en géotechnique ou en expertise d'assurance
Niveau 5 (DUT ou équivalent),
5 ans
Niveau 6 (maîtrise, licence),
3 ans
Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),
2 ans2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.
II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
Article R125-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ;
2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le modèle du rapport d'expertise.Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
Article R125-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125-8, l'expert dispose :
1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.
Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ;
2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.
A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré.
La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances.Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
Article R125-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
- Néant
Article R126-1
Version en vigueur du 18/03/1988 au 30/09/2006Version en vigueur du 18 mars 1988 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.
Article R126-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2006Version en vigueur depuis le 30 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006
I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.
Article R127-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.
Article R128-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Création Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005
L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.
L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.
Article R128-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Création Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005
La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.
La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.
Article R128-3
Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Création Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005
Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Article R128-4
Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Création Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005
Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :
1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.Lorsque le montant de ces indemnités :
1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
Article R131-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ;
4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;
5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;
9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Article R131-1-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article R131-1-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :
1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros ;
L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.
Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article D131-1-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :
1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;
3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article R131-1-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article D131-1-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 comprend :
1° Le label “ investissement socialement responsable ”, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label “ investissement socialement responsable ” ;
2° Le label “ France finance verte ”, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l'environnement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1180 du 13 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1e janvier 2024.
Article R131-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
Article R131-3
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2029
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
Article R131-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R131-5
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier
Article R131-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
Article R131-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition.Article R131-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat par l'organisme de placement collectif concerné précédant sa décision de suspension ou de plafonnement temporaire des rachats de ses parts ou actions.
La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe sur support papier ou tout autre support durable et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée.
Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations dans les conditions prévues au I de l'article L. 131-4, elle ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée de l'organisme de placement collectif faisant l'objet d'une suspension du rachat de ses parts ou actions.
Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au II de l'article L. 131-4, elle applique un seuil de restriction dans les mêmes proportions pour chacun des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires concernés. Ce seuil de restriction ne peut être inférieur à celui auquel sont plafonnés temporairement les rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif servant de référence aux garanties exprimées en unités de compte du contrat.
Article R131-9
Version en vigueur depuis le 26/06/2017Version en vigueur depuis le 26 juin 2017
Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4, elle exécute les demandes d'opérations, au maximum des possibilités de rachat des parts ou actions sur l'organisme de placement concerné et en prenant en compte sa propre capacité de compensation entre les demandes de souscription et de rachat, dans le délai prévu dans les conditions normales d'exécution du contrat. Chaque partie de l'opération est exécutée dans le délai et à la valeur liquidative prévus dans les conditions normales d'exécution du contrat.
Toutefois, lorsque la valeur liquidative de l'organisme de placement collectif est établie plus d'une fois par semaine, l'entreprise d'assurance peut déroger au précédent alinéa pendant une période n'excédant pas la durée de suspension ou de plafonnement des rachats des parts ou actions par l'organisme de placement collectif et au maximum une semaine, pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions, selon les modalités suivantes :
1° La demande d'opération formulée par le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire des contrats concernés est exécutée à concurrence du taux global pour l'entreprise d'assurance des demandes d'opérations sur l'organisme de placement collectif concerné que celle-ci aurait obtenu, pour l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, sur la période en appliquant le premier alinéa ;
2° L'unité de compte faisant l'objet de l'opération demandée est valorisée à la moyenne des valeurs liquidatives qui auraient été obtenues, par l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, en appliquant le premier alinéa.Article R131-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout moyen et au moins par une mention sur son site internet, l'information comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination des unités de compte concernées ;
2° La description des mesures prises et leur durée prévue ou estimée ;
3° Les modalités de report et de révocabilité de la demande d'opération qui serait non exécutée en tout ou partie ;
4° Les modalités de règlement des opérations sur le contrat.
Lorsque l'adhérent ou le souscripteur détenteur d'un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l'entreprise d'assurance l'avise par tout moyen, lors de sa demande, de l'information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l'adhérent ou au souscripteur.
A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées.
Article R131-11
Version en vigueur depuis le 26/06/2017Version en vigueur depuis le 26 juin 2017
La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4 décrit les raisons qui justifient sa décision en tenant compte des éléments d'appréciation prévus au dernier alinéa du II de cet article.
Elle est accompagnée des documents et informations dont la liste est fixée par l'autorité, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, et publiée au registre officiel de l'autorité sous forme électronique.Article R131-12
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée.
La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un support durable à une fréquence au moins trimestrielle.
Elle publie les valeurs estimatives et liquidatives des unités de comptes auxquelles font référence les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'elle commercialise sur son site internet pendant une durée de cinq années.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-539 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article R132-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°85-1447 du 30 décembre 1985 - art. 3 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
Article R132-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-668 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article R132-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 :
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.
Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.Article R132-4
Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995
Modifié par Décret n°95-390 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
Article R132-5
Version en vigueur depuis le 05/04/2002Version en vigueur depuis le 05 avril 2002
Création Décret n°2002-452 du 28 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 avril 2002
Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
Article R132-5-1
Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010
Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :
a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;
2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.Article R132-5-1-1
Version en vigueur du 26/08/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 6
Création Décret n°2010-933 du 24 août 2010 - art. 1I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.Article R132-5-2
Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010
I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.
II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.Article R132-5-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article.
Ce plafond est :
1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;
2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.
Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans.
L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.
Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4.
Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-539 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article R132-5-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document.
Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.
Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
Article R132-5-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2, la date de prise de connaissance du décès de l'assuré par l'entreprise d'assurance, est la date à laquelle l'entreprise d'assurance est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 132-9-3.
II.-Pour l'application du I de l'article L. 132-27-2, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.
III.-Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les entreprises d'assurance dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.
Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.
IV.-Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 132-27-2, l'entreprise d'assurance communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
1° Pour l'ensemble des dépôts :
a) Le nombre de contrats et bons de capitalisation concernés par le dépôt ;
b) Le total des sommes concernées ;
2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :
a) Le type et numéro de contrat, de bon, de police ou d'adhésion ;
b) Le montant des sommes déposées ;
c) La devise d'origine ;
d) La date de connaissance du décès de l'assuré ou la date de l'échéance du contrat ou du bon de capitalisation.
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'entreprise d'assurance un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 132-27-2 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
V.-L'entreprise d'assurance communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats, mentionnée au II de l'article L. 132-27-2, et au versement des sommes au souscripteur du contrat ou aux bénéficiaires en application du I de l'article L. 132-27-2, à savoir :
1° Informations relatives au souscripteur ou à l'adhérent :
a) Pour les personnes physiques :
-état civil ;
-dernière adresse connue ;
b) Pour les personnes morales :
-dénomination ou raison sociale ;
-dernier siège social connu ;
2° Informations relatives à l'assuré :
a) Date du décès, s'il y a lieu ;
b) Etat civil ;
c) Dernière adresse connue ;
3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :
a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;
b) Pour les personnes physiques :
-état civil ;
-dernière adresse connue ;
c) Pour les personnes morales :-dénomination ou raison sociale ;
-dernier siège social connu.
VI.-1° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 conservent, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 132-27-2, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :
a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;
c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;
d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;
e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;
f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 ;
g) Pour la fraction des sommes ayant le caractère de produits attachés aux bons, contrats ou placements mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts :
-la nature du contrat ;
-la date de souscription du contrat ;
-le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;
2° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées à l'article L. 132-9-3-1 communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations et documents mentionnés au 1°.
Article R132-5-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d'assurance, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les entreprises d'assurance et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue, soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.
Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.
Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède au-prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
Article R132-5-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés.
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions mentionnés au 2° ou 3° de l'article L. 131-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions minimales devant figurer d'une part dans l'avis, d'autre part dans le formulaire de notification de l'option.
La date de réception de l'avis relatif à l'exercice de l'option est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cet avis telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.
Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D132-5-8
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat :
-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-551 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
- Néant
- Néant
- Néant
Article D132-6
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.
Article D132-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.
IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
Article D132-8
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.
Article D132-9
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
I. – Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1.
II. – Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.
III. – Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.
IV. – Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.
Article D132-10
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
II. – Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.
Article D133-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes :
1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ;
2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ;
3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré :
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ;
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ;
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article.
La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ;
4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants :
a) Le niveau de risque ;
b) L'horizon de placement ;
c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ;
e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4, une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté en présence de tels supports d'investissement ;
6° Le cas échéant, la durée de la convention de mandat ;
7° Les modalités de reconduction et de résiliation de la convention de mandat ;
8° Le cas échéant, l'indication de la nature de la rémunération du mandataire :
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ;
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ;
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
A la demande du mandant, le mandataire communique la nature de la rémunération mentionnée au 8° du présent article.
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent être contenues dans la note d'information prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ou, le cas échéant, dans la notice prévue par l'article L. 132-5-3 du même code.
II. - Les informations prévues au III de l'article L. 132-27-4 sont les suivantes :
1° L'identité du mandataire et, le cas échéant, celle de son délégataire ;
2° Un rappel des éléments du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue aux termes du 4° du I du présent article ;
3° La liste des supports d'investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d'exécution ;
4° Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte ;
5° Lorsque le mandat est investi dans une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4, le mandataire indique :
a) Le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
b) Lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes ;
6° Le cas échéant, la mention selon laquelle une information relative au contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ainsi que la performance individuelle des supports d'investissement dans lesquels est investi le mandat, est adressée annuellement à l'assuré par l'entreprise d'assurance.
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent être communiquées dans le cadre de l'information prévue par L. 132-22 du code des assurances.
III. - A tout moment, le mandat peut être résilié sans indemnité par le mandant. La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant. Au plus tard soixante jours à compter de la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé d'informations incluant les informations mentionnées au II à cette date. Dans les mêmes conditions, le mandat peut être résilié, sans indemnité, à tout moment par le mandataire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-572 du 21 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article R134-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-1-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 6Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : " provisions mathématiques " doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3.
Article R134-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.
Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :
1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;
2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;
4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;
5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :
1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;
3° La provision collective de diversification différée.
Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.
Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.
La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et la garantie.
Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification de cette affectation.
Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :
1° L'échéance de la garantie ;
2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;
3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;
4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;
5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.
II.-Les informations suivantes sont également communiquées :
1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;
2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;
3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.Article R134-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.
Article R134-12
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l'article R. 342-4, dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation.
Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
Cette affectation donne lieu à une dotation à due concurrence de la provision collective de diversification différée.
II.-Lorsque le niveau de ses engagements retracés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de ses réserves ou provisions une somme ou des actifs mentionnés au premier alinéa du I, dans la limite du plus faible des trois montants suivants :
1° La somme de la valeur de réalisation des actifs à la date de leur affectation, de la quote-part des produits nets de leur placement au cours de leur inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et des prélèvements sur les performances de la gestion financière des actifs mentionnés au 5° de l'article R. 134-3 au cours de la même période ;
2° 10 % du montant total de la provision de diversification ;
3° Le montant total de provision collective de diversification différée.
La réaffectation est effectuée au plus tard au cours de la seizième année suivant celle de l'affectation. Elle donne lieu à une reprise à due concurrence de la provision collective de diversification différée.
Les actifs qui donnent lieu à une réaffectation sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La variation de valeur entre la valeur de réalisation et la valeur comptable antérieure inscrite au bilan de la comptabilité auxiliaire d'affectation est, le cas échéant, constatée au compte de résultat mentionné à l'article R. 134-4.
III.-Les affectations et les réaffectations d'actifs mentionnées au présent article sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 après affectation, le cas échéant, de son solde créditeur.
Article R134-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 6I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant.
II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'indice respecte les conditions suivantes :
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
Article R134-14
Version en vigueur du 15/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 - art. 5Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :
1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;
2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;
4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.
Article R*140-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants :
- risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ;
- incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ;
- remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées.
Article R*140-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre.
L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;
2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;
3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;
4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;
5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.
Article R*140-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
L'assurance de groupe est dite à adhésion facultative lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 140-2 ne sont pas satisfaites.
Dans ce cas, si l'effectif assurable du groupe considéré ne dépasse pas cent personnes, le nombre des assurés doit atteindre 75 % de cet effectif et au moins cinquante personnes ; si l'effectif est compris entre cent et mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre 50 % de cet effectif et au moins soixante-quinze personnes ; si l'effectif est égal ou supérieur à mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre au moins cinq cents personnes.
Article R*140-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à la condition que la prime ait été payée.
Article R*140-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Le contrat ne peut prévoir la réduction du montant des garanties en raison des résultats constatés.
La police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations.
Article R*140-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Le mode de calcul de la prime globale doit être indiqué dans la police.
Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
Le contrat peut prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans.
Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
Article R*140-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant.
Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6.
Article R*140-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R141-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7.
Article R141-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.
Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.
Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.
Article R141-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.
Article R141-4
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article R141-5
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 12 août 2007
Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.
Article R141-6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes :
1° La définition des garanties offertes ;
2° La durée du contrat ;
3° Les modalités de versement des primes ;
4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;
5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;
7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;
8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;
9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale. En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale.
Article R141-7
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.
Article R141-8
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents.
Article R141-9
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.
Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.
Article R141-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.
Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.
Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article R141-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article D142-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.
Article D142-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
Article R142-1
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats.
Article R142-2
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Les cotisations versées sur un contrat relevant de l'article L. 142-1, nettes de frais, sont affectées à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, y compris immédiates, ou de capital exprimés en euros, et à l'acquisition de parts de provision de diversification.
Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros.
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre en charge de l'économie.
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de provision de diversification.
II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion, ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci.
III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également être exprimés en devises.
IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2.
Article R142-3
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.
Article R142-4
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
Article R142-5
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts détenues par les adhérents.
II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'économie.
III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part.
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que :
1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ;
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.
V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.
Article R142-6
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.
Article R142-7
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3.
Article R142-8
Version en vigueur du 26/11/2011 au 07/09/2014Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.
En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
Article R142-9
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'adhérent.
II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
Article R142-10
Version en vigueur du 08/12/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 3 5° JORF 8 décembre 2006I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de versement, ainsi que :
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1.
L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par l'adhérent.
III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat.
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.
IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2.
La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à l'article L. 141-4.
V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces prélèvements :
a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ;
b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
e) Sur les prestations versées ;
f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs du contrat ;
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
Article R142-11
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.
Article R142-12
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
Article R142-13
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4.
II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14, que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence : dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
L'indice respecte les conditions suivantes :
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
Article R142-14
Version en vigueur du 31/07/2013 au 07/09/2014Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 23Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.
Article R142-15
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.
Article R142-16
Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.
Article R143-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R143-2
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
I. – Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.
II. – Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R143-3
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
Article R143-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
Article R143-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.
Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
Article D143-5-1
Version en vigueur du 15/04/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 avril 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Création Décret n°2011-389 du 12 avril 2011 - art. 1Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.Article R143-6
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R144-1
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.
Article R144-2
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.Article R144-3
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Article R144-4
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.Article R144-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes :
L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des adhérents et d'assurer la représentation des intérêts des adhérents et, à ces fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 144-13 ;
2° D'organiser la consultation des adhérents ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de l'assemblée générale des adhérents.
L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 et des articles R. 144-8 et R. 144-14, par l'assemblée générale des adhérents aux plans et par les comités de surveillance desdits plans.
Tout adhérent d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
II. ― Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.
III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.
Article R144-6
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son adhésion à l'association.
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance ou ses prestataires de service, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration ou du président du comité de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.
Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, d'une part, et les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l'association d'autre part, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.
Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.Article R144-7
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
I. ― Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées des adhérents. Ils prévoient la désignation d'un nombre minimal de membres élus, d'une part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de constitution et, d'autre part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent.
Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du conseil d'administration est membre du comité de surveillance de chaque plan souscrit par l'association.
II. ― L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire représentant les adhérents de ce plan se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de l'association dans un délai de quarante-huit heures.
III. ― La liste des adhérents d'un plan d'épargne retraite populaire peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.Article R144-8
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
I. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article R. 141-4 afin, pour chacun des plans souscrits par l'association :
1° D'approuver les comptes annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance et après avis du comité de surveillance ; à cet effet, le rapport des commissaires aux comptes et l'avis du comité de surveillance sont adressés au président de l'assemble générale quinze jours au moins avant la tenue de celle-ci ;
2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance conformément au 1° de l'article R. 144-14, après avis de l'entreprise d'assurance ;
3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce comité.
II. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée à titre extraordinaire pour statuer, s'agissant d'un ou de plusieurs plans souscrits par l'association, sur :
1° Les modifications essentielles à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de l'entreprise d'assurance, aux droits et obligations des adhérents au plan, notamment les modifications relatives aux frais prévus à l'article R. 144-25, la modification des modalités de revalorisation des rentes viagères et les modifications issues, le cas échéant, de la reprise des missions de l'association par une autre association. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des adhérents ;
2° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;
3° Le choix d'une nouvelle entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de l'entreprise d'assurance, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;
4° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 143-5 ;
5° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.
III. ― Les adhérents à un plan souscrit par l'association sont membres de droit de l'association ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 141-5.
Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.Article R144-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Article R144-10
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l'assemblée générale ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le reversement de sommes au plan.
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes.Article R144-11
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R. 144-14.
Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association par les adhérents au plan, par des prélèvements effectués par l'entreprise d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Le contrat prévoit également que l'entreprise d'assurance verse dans les mêmes conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du 1° de l'article R. 144-14.Article R144-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.
La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal judiciaire saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R144-13
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.
Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur.
Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.Article R144-14
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
1° Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
2° Emet un avis sur le rapport sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au III de l'article L. 144-2 ; il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l'entreprise d'assurance ;
3° Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'entreprise d'assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ;
4° Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par l'entreprise d'assurance et sur son suivi ;
5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l'article R. 144-19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ;
6° Elabore les propositions de modification du plan ;
7° Propose la reconduction ou le changement de l'entreprise d'assurance ;
8° Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des entreprises d'assurance en vue de la gestion du plan ;
9° Emet un avis sur la proposition faite par l'entreprise d'assurance du plan de rémunération de l'épargne des adhérents du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
10° Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l'entreprise d'assurance.Article R144-15
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;
3° Il assure le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l'article R. 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions.Article R144-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :
1° Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;
2° La structure et les perspectives démographiques du plan ;
3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan.
Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.
Article R144-17
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L. 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis.
Article R144-18
Version en vigueur depuis le 07/09/2014Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014
Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :
1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;
3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.
Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.
Article R144-18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.
Article R144-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 134-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.
II. ― Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire, dès la souscription de ce plan, des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre d'adhérents et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils respectivement de 2 000 adhérents et 10 millions d'euros.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par une même entreprise d'assurance.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, l'entreprise d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.
III. ― La section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'applique à chaque plan ou ensemble de plans dans les cas prévus au II du présent article proposé par une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros.
IV. ― Lorsque les engagements d'une entreprise d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs du plan, l'entreprise d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements en appliquant les dispositions de l'article R. 342-3.
L'accord de représentation des engagements détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation. Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'entreprise d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs.
Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un plan de redressement n'affecte ni l'obligation, pour l'entreprise d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'entreprise de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.
Article R144-20
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
II. ― Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.Article R144-21
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.Article R144-22
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.
II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.
Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
Article R144-23
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.Article R144-24
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification de l'adhérent, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.Article R144-25
Version en vigueur depuis le 07/09/2014Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014
Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;
2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ;
4° Sur la performance de la gestion financière du plan ;
5° Sur les prestations versées au titre du plan ;
6° Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique.
Article R144-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un adhérent de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de cet adhérent avant la date de reconnaissance de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― En cas de décès d'un adhérent, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte de l'adhérent avant la date de connaissance de son décès.
Article R144-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan.
II. ― Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent relatifs à des engagements exprimés en euros.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par l'article R. 132-5-3.
Article R144-28
Version en vigueur depuis le 07/09/2014Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014
Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Article R144-29
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.Article R144-30
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'entreprise d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5, le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.Article R144-31
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R*150-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
Article R*150-2
Version en vigueur du 16/09/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 16 septembre 1979 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 79-792 1979-09-04 art. 1 JORF 16 septembre 1979La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.
Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
Article R*150-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*150-4
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Article R150-5
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.
Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.
Article R150-6
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
Article R150-7
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.
Article R150-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.
Article R150-9
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
Article R150-10
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.
Article R150-11
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
Article R150-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.
Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Article R150-13
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;
2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;
4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.
Article R150-14
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.
Article R150-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :
" L'entreprise fournit gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".
Article R150-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R150-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
Article R150-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.
Article R150-19
Version en vigueur du 20/07/1982 au 01/07/1993Version en vigueur du 20 juillet 1982 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°82-617 du 16 juillet 1982 - art. 2 () JORF 20 juillet 1982A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
Article R150-20
Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 83-328 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
Article R150-21
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
Article R150-22
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
Article R150-23
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
Article R150-24
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article R*160-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.
Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R*160-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
Article R*160-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.
Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.
Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.
Article R*160-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.
Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.
Article R*160-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.
Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.
Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.
Article R*160-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.
Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R*160-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*160-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
- Néant
Article R*160-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.
Article R160-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994
Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.
Article R*160-11
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
Article R160-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994
Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994
En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.
L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.
Article R*160-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les décrets mentionnés à l'article L. 160-18 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*160-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.
Article R*160-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :
Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.
Article R*160-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats.
Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition.
Article R*160-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période.
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée.
Article R171-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5, R. 172-6 et R. 175-1.
Article R171-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 9
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article D171-3
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.
II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :
1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;
2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.
Article R172-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
Article R172-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
Article R172-3
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- le lieu de souscription ;
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
- la chose ou l'intérêt assuré ;
- les risques assurés ou les risques exclus ;
- le temps et le lieu de ces risques ;
- la somme assurée ;
- la prime ;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
Article R172-3-1
Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006
Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 2° JORF 31 août 2006
Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.
- Néant
Article R172-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.
Article R172-5
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
Article R172-6
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;
3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;
5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R175-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.Article R175-2
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.Article R175-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
Article R175-4
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
a) Le lieu de souscription ;
b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
c) La chose ou l'intérêt assuré ;
d) Les risques assurés ou les risques exclus ;
e) Le temps et le lieu de ces risques ;
f) La somme assurée ;
g) La prime.Article R175-5
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Article R176-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R193-1
Version en vigueur du 07/07/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 11
Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 8Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
Article R194-1
Version en vigueur du 07/07/2012 au 19/06/2026Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 19 juin 2026
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article R195-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012
Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R181-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 07 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 8
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 2Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.