Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R427-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 4

    Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

    1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

    2° Les produits nets des placements ;

    3° Toute autre ressource éventuelle.

  • Article R427-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

    1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

    a) Les charges d'indemnisation ;

    b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

    c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

    2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

    a) Les charges d'indemnisation ;

    b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

    c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

    3° Les frais bancaires et financiers ;

    4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

  • Article R427-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 3

    La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.

    Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.

    Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même IV.