Article R427-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
Article R427-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
Article R427-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même IV.
Article R427-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Article R427-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan.
Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds.
Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de tiers.
Article R427-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
Article R427-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Ce conseil comprend en outre :
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
Article R427-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Article R427-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.Article R427-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.
Article R427-11
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
Article R427-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 10
Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.
En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent code.
Article R427-13
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 11
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci.
Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Article R427-14
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Le liquidateur mentionné à l'article R. 427-13 du présent code gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds.Article R427-15
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.