Article R514-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour les personnes originaires des îles Wallis et Futuna.
La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité de distribution, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.
II.-Les salariés directement responsables de l'activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.
Article R514-2
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.
Article R514-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;
b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;
c) Attestation de fonctions ;
d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.
Article R514-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006
Création Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
Article R514-5
Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.