Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R311-1 à R383-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles R380-3 à R383-1)
Article R382-136
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-5.
Cette indemnité journalière est égale au plus avantageux des montants calculés, le premier en application des dispositions relatives au maintien du droit à prestations prévu par les articles L. 161-8 ou L. 311-5, le second en prenant en compte l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article R. 323-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-137
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire peut procéder à la constatation de l'invalidité.
En cas d'attribution d'une pension d'invalidité avant la mise sous écrou, la pension d'invalidité continue d'être liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était antérieurement affiliée la personne détenue.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.