Article R382-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
Article R382-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
Article R382-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant :
1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
Article R382-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R382-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et peuvent comprendre également des représentants des organismes de gestion collective. Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l'Etat. Plus de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le cas échéant, les organismes de gestion collective.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .Article R382-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Article R382-6
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-7
Version en vigueur du 10/12/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 décembre 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 1Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
Ils assurent et contrôlent le recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 6331-65 du code du travail.
Article R382-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Annulé par Décision n°445648 du 20 octobre 2021, v. init.
Modifié par Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 - art. 2Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .
En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
L'organisme agréé ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs. Il peut toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Il leur rembourse en outre ses frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
Par décision n° 445648 du 20 octobre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:445648.20211020, l’article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale (NOR : SSAS2012586D) est annulé en tant qu’il prévoit, au premier alinéa de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 " trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l’article R. 382-19 " et, au deuxième alinéa du même article, leur désignation par le ministre chargé de la culture, ces dispositions étant divisibles.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions is'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, par dérogation aux dispositions de l'article R. 382-8 du code de sécurité sociale, la durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article désignés à compter de la publication du présent décret et avant le 31 décembre 2021 est de deux ans.
Article R382-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Le directeur du ou des organismes agréés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article R382-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 14
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
Article R382-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 .
Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.
Il peut se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R382-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
Article R382-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, le ou les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
Le ou les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé.
Article R382-16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R382-16-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Lorsque la décision du directeur de l'organisme agréé n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Article R382-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 la contribution instituée à l'article L. 382-4.
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,
la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article R382-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, l'Agence centrale prévue à l'article L. 225-1 ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes-auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent se déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, en indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
Les mêmes personnes doivent déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération versés à chaque artiste-auteur, que ses cotisations et contributions aient été ou non précomptées, sont adressées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations précomptées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 382-5. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Ces personnes doivent également faire parvenir par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation de l'assiette de la contribution, qui est calculée, par dérogation au I de l'article R. 242-5, provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de :
a) La moyenne des chiffres d'affaires déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le chiffre d'affaire déclaré au titre de la première année d'activité, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires ;
b) La moyenne des sommes versées à titre de droits d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, les sommes versées déclarées au titre de la première année d'activité, dans les autres cas.
En l'absence de revenus connus, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peut estimer par tout moyen un montant provisoire.
L'assiette retenue est majorée de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme chargé du recouvrement une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-23
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-24
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
Article R382-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par anConformément aux dispositions du 4° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux dispositions du II dudit article 8.
Article R382-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé par décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28, pour que ses cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 382-19 et que l'artiste-auteur ne lui fournit pas une dispense de précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées et versées trimestriellement par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont assises sur les revenus artistiques de l'année en cours. Toutefois, si la rémunération artistique versée est supérieure à la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond est assise sur ce plafond.
Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 verse à l'artiste-auteur des revenus artistiques d'une part et des revenus salariaux d'autre part, cette personne applique le plafonnement à l'assiette de revenus artistiques pour le précompte de la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond, dès lors que le montant des revenus artistiques versés est supérieur à la différence entre la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux versés.
Lorsque la cotisation assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond mentionné à l'article L. 241-3 est précomptée par plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 382-4 pour un même artiste-auteur, les sommes versées indûment sont automatiquement remboursées à l'artiste-auteur par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, une fois ses revenus artistiques de l'année civile connus.
Lorsque les artistes-auteurs exercent par ailleurs une ou plusieurs activités donnant lieu au versement de cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés relevant du régime général, ils peuvent, une fois les revenus artistiques et salariaux de l'année civile connus, demander en complétant la déclaration pré-remplie mentionnée à l'article R. 382-28, le remboursement du montant des cotisations assises sur les revenus artistiques dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond de ressources mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs audit plafond, les artistes-auteurs peuvent demander le remboursement intégral du montant versé au titre de la cotisation assise sur la part des revenus artistiques inférieurs à ce plafond. La cotisation vieillesse assise sur la totalité des revenus artistiques reste due.
Les dispositions de l'article R. 382-25 sont applicables aux artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et qui en font la demande lors de leur déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède alors à un appel de cotisation ajusté en tenant compte des cotisations déjà précomptées et des régularisations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-27
Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général des impôts ;
2° De manière provisionnelle, aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général des impôts , lorsque l'artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. Les modalités d'octroi de la dispense de précompte délivrée annuellement à l'artiste-auteur qui déclare fiscalement ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 ou R. 382-19 entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-12. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 a dûment constaté ce défaut de production, il recouvre et contrôle la pénalité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année civile antérieure.
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les artistes-auteurs dont les revenus artistiques ne font pas l'objet d'un précompte par un tiers fournissent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente.
Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le document dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l'avoir, le cas échéant, corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un précompte.
Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année considérée, l'absence de validation effective avant la date mentionnée à l'alinéa précédent vaut acceptation tacite.
En cas d'absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3. Les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.Conformément aux dispositions du 4° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R382-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
Les contributions ainsi que les cotisations, précomptées ou non, assises sur les revenus artistiques sont exigibles les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.
Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
Les cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 382-3, L. 382-4 du code de la sécurité sociale et L. 6331-65 du code du travail dues par les artistes et les diffuseurs sont recouvrées par l'organisme mentionné au 1er alinéa de l'article L. 382-5 et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-30
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21.
Article R382-30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-25 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-25.
La demande motivée de prise en charge ou de remboursement de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2, accompagnée de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-30-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés par le ou les conseils d'administration du ou des organismes agréés prévus à l'article R. 382-2.
A cet effet, le ou les conseils d'administration choisissent en leur sein huit des représentants des artistes-auteurs et deux des représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Ils désignent également, pour chaque membre titulaire, un suppléant. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
Article R382-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, au montant mentionné à l'article R. 382-25, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle reste en outre acquise jusqu'au 30 juin de l'année civile qui suit cette période.
Conformément à l'article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l'assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites prestations.
L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-31-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de six mois d'affiliation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.
Article R382-31-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être affiliées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
Article R382-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
Article R382-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.
Article R382-34
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.
Article R382-34-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.
Article R382-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.
Article R382-36
Version en vigueur du 01/01/2019 au 30/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 5Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-24 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
Article R382-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article L. 351-15.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.
Article R382-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, selon une répartition prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-38
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R382-39
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
Article R382-40
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
b) Les membres du personnel des organismes ;
c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
Article R382-41
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article R. 155-1, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
Article R382-42
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
Article R382-43
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article R. 155-1 une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
Article R382-44
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
Article R382-45
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-46
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission.
Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
Article R382-47
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
Article R382-48
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
Article R382-49
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
Article R382-50
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Article R382-51
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
Article R382-52
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.
Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
Article R382-53
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Article R382-54
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Article R382-55
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article R382-56
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-57
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 382-17.
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
Article R382-58
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
Article R382-59
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Article R382-60
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Article R382-61
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-62
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Article R382-63
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
Article R382-64
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
Article R382-65
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58, assistent à la séance.
Article R382-66
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
Article R382-67
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R382-68
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R382-69
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-70
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale selon la répartition suivante :
1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne, à l'exception de deux sièges qui sont répartis selon la même règle mais ne peuvent bénéficier aux cultes disposant déjà d'au moins un quart des sièges.
Pour l'application du 1° et du 2°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.
Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-334 du 18 avril 2025 :
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article R. 382-70 dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration, dans sa composition résultant du présent décret, se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la veille de la réunion du conseil d'administration mentionnée à l'alinéa précédent.Article R382-71
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article R382-72
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
Article R382-73
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
Article R382-74
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-3, un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article R382-75
Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010
Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article R382-76
Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
Article R382-77
Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010
Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après accord avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
Article R382-78
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Article R382-79
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs titulaires, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique et quatre administrateurs suppléants.
Article R382-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
Article R382-81
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
Article R382-82
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
Article R382-83
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.
Article R382-84
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
Article R382-85
Version en vigueur du 01/11/2006 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
Article R382-86
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Article R382-87
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.
Article R382-88
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
Article R382-89
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
Article R382-90
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
Article R382-91
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
Article R382-92
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
Article R382-93
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les cotisations prévues à l'article L. 382-22 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 382-57.
Article R382-94
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
Article R382-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles R. 243-12 et R. 243-13.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R382-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les majorations de retard fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-17 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92.
Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R382-97
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
Article R382-98
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 382-15, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Article R382-99
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
Article R382-100
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.
Article R382-101
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
Article R382-102
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
Article R382-103
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
Article R382-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
Article R382-104-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :
1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2020.
Article R382-105
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Article R382-106
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
Article R382-107
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 382-15 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
Article R382-108
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 382-24, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
Article R382-109
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
Article R382-110
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
1° En cas d'incapacité totale :
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2° En cas d'incapacité partielle :
- soit après consolidation de la blessure ;
- soit après stabilisation de son état ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
Article R382-111
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article R382-112
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-113
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
Article R382-114
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
Article R382-115
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Article R382-116
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
Article R382-117
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
Article R382-118
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 382-15.
Article R382-119
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article R382-120
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
Article R382-121
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.
Article R382-122
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Article R382-123
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Article R382-124
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.
Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
Article R382-125
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande.
Article R382-126
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 382-92.
Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 382-90 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
Article R382-127
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 382-126, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
Article R382-128
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
Article R382-129
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 382-126 et R. 382-127 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
Article R382-130
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article L. 382-15 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
II.-Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
Article R382-131
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Article D382-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 382-40 est fixé mensuellement à 50 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1 er janvier de l'année considérée.
Article R382-132
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-133
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 382-39 sont ceux fixés en application de l'article L. 241-3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-134
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-135
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-136
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-5.
Cette indemnité journalière est égale au plus avantageux des montants calculés, le premier en application des dispositions relatives au maintien du droit à prestations prévu par les articles L. 161-8 ou L. 311-5, le second en prenant en compte l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article R. 323-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-137
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire peut procéder à la constatation de l'invalidité.
En cas d'attribution d'une pension d'invalidité avant la mise sous écrou, la pension d'invalidité continue d'être liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était antérieurement affiliée la personne détenue.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-138
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse, au titre de cette période de détention.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire, dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-139
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de sa libération.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont les caisses déterminées par l'article R. 351-37-2.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-140
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le même I pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-141
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes conditions que pour le versement de celles-ci.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-142
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-143
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-144
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-145
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de cotisations de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de cette prestation. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article R382-146
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.