Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L382-48

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

    Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

  • Article L382-49

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

    Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.