Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L382-32

    Version en vigueur du 21/10/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 octobre 2022 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale ou exécutant leur peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 du même code qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité et remplissent les conditions pour bénéficier des prestations selon les modalités et conditions prévues au titre de ce régime.

    Toutefois, les dispositions de l'article L. 382-43 sont applicables aux personnes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les assurances maternité, invalidité et décès.

      • Article L382-33

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.

        Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables.

      • Article L382-34

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.

        Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa.

        Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L382-35

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-34 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4.

        Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.

        Les personnes détenues bénéficiaires d'indemnités journalières maternité versées par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de leur versement durant leur détention.

      • Article L382-36

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        L'Etat prend en charge :

        1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

        2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;

        3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des personnes détenues dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.

      • Article L382-37

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 382-35, s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

      • Article L382-38

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

        Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-39

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8. Les taux de ces cotisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-40

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1.

        Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-41

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L. 382-39 sont à la charge des donneurs d'ordre mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, à l'exception des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui sont prises en charge par l'Etat.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-42

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-43

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.

        Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-44

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.

        Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.

        L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-45

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-46

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      • Article L382-47

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    • Article L382-48

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

      Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    • Article L382-49

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

      Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.