Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article D131-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-69 du 6 février 2026 - art. 1

    I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

    II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.

    Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

    Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS​​×(PSS−R).

    Où :

    E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

    PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

    R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.

    Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5.

    III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

    IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.

    La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce.


    Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-69 du 6 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux créations et reprises d'entreprise intervenant à compter de cette date.

  • Article D131-6-2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

    Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :

    1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

    2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

  • Article D131-6-3

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/07/2026Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

    II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.

    Par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
    1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D.131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
    2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.

  • Article D131-6-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.