Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article D131-2

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

      Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :

      1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;

      2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

    • Article D131-3

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 1

      Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.

      Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.

      La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.

    • Article D131-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2026-69 du 6 février 2026 - art. 1

      I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

      II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.

      Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

      Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS​​×(PSS−R).

      Où :

      E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

      PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

      R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.

      Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5.

      III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

      IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.

      La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce.


      Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-69 du 6 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux créations et reprises d'entreprise intervenant à compter de cette date.

    • Article D131-6-2

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

      Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :

      1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

      2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

    • Article D131-6-3

      Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/07/2026Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

      II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.

      Par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
      1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D.131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
      2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.

    • Article D131-6-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article D131-6

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :

    a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

    b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.

  • Article D131-6-5

    Version en vigueur du 11/02/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 février 2011 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4
    Créé par Décret n°2011-159 du 8 février 2011 - art. 1

    Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

    ― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;

    ― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

    ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;

    ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;

    ― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;

    ― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.

    Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

  • Article D131-7

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.

  • Article D131-8

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 2
    Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2.

    De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.