Code de la sécurité sociale

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  • Article R133-9-8

    Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

    Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.