Article R133-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret.
Article R133-1-1
Version en vigueur depuis le 16/12/2018Version en vigueur depuis le 16 décembre 2018
I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
Article R133-2-6
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :
1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.
II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R133-2-8
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2.
Article R133-2-9
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.
Article R133-2-10
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, sont conclues :
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ;
2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ;
c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions.
Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires.
Article R133-2-11
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1I.-Le directeur national du recouvrement mentionné au II de l'article L. 133-1-1 est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du directeur national du recouvrement un directeur par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Le directeur national du recouvrement est rattaché, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au 1° de l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour sa gestion administrative.
II.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du responsable local du recouvrement, un responsable par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Les responsables locaux du recouvrement sont rattachés, dans des conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour leur gestion administrative.
III.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 assurent la publicité des désignations mentionnées aux I et II.
IV.-Le directeur national du recouvrement et les responsables locaux du recouvrement peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de leur service pour prendre, en leur nom, certains actes relatifs à leurs attributions.Article R133-2-12
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1I.-La commission d'action sociale mentionnée à l'article L. 133-1-5 est chargée de :
1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 131-1-1 ;
2° Définir les critères généraux de la mise en œuvre de cette action sociale ;
3° Etablir un bilan annuel de cette mise en œuvre.
II.-La commission d'action sociale comprend :
1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
III.-Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en œuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants et le montant des recettes des régimes et branches mentionnés à l'article L. 611-2.
IV.-L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-1-4.
V.-La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
Article R133-2-13
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Article R133-2-14
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1La notification mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-1-6 porte sur les opérations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 612-1, L. 613-20, L. 633-9, L. 635-1 et L. 635-5.
Article R133-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Article R133-4
Version en vigueur du 14/12/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Article R133-5
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Article R133-6
Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Article R133-7
Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
Article R133-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article R133-8-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2013Version en vigueur depuis le 06 décembre 2013
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R133-8-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce document mentionne les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée, la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci, ainsi que les références du procès-verbal constatant l'infraction, la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu.
Ce document informe également le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. Le document mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Lorsque l'intéressé présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent.
Cette période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai prévu au troisième alinéa, ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée au cinquième alinéa.
A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement engage la mise en recouvrement, dans les conditions définies à l'article R. 244-1 du présent code et à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu'à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dues, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de cette date.
Article R133-9
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 641-8 et L. 652-12, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 613-10.
Article R133-9-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
Article R133-9-2
Version en vigueur depuis le 25/03/2021Version en vigueur depuis le 25 mars 2021
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Article R133-9-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R133-9-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-10 est pris par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale
Article R133-9-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 526-24 du code de commerce et L. 133-4-7 du présent code, constituent, sans préjudice d'une éventuelle qualification de manœuvre frauduleuse, des inobservations graves et répétées, par les entrepreneurs individuels, des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité non salariée ou de l'emploi de personnel salarié pour cette activité :
1° L'absence d'acquittement ou l'acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, des sommes dues au titre :
-d'au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d'au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d'au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 613-2 à R. 613-5, R. 613-8, R. 642-3 du présent code et, pour les travailleurs non-salariés agricoles, aux articles R. 731-62 à R. 731-67 du code rural et de la pêche maritime, ou d'au moins deux des six derniers appels fractionnés mentionnés aux articles R. 731-58 à R. 731-61 du même code. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent alinéa, des échéances couvertes par un plan d'apurement ou un échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 243-21 du présent code ou de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et respecté depuis plus de trois mois ;
-ou d'au moins quatre échéances de paiement d'un plan d'apurement ou d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
2° L'absence de respect des échéances et conditions de dépôt d'une déclaration sociale mentionnée aux articles L. 133-5-3, L. 613-2, L. 613-8 du présent code ou L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, ou la souscription incomplète ou erronée d'une telle déclaration, n'ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l'application de majorations ou pénalités, au titre d'au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l'année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du présent code et des articles R. 725-4-1 et R. 725-4-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du présent code ou aux articles L. 724-7 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime, à la notification, au titre d'au moins deux des cinq années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actions en recouvrement engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article R133-9-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° (Abrogé) ;
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ;
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable.
L'opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.
Article R133-9-6
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Article R133-9-7
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
Article R133-9-8
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
Article R133-9-9
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe du juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 133-4-9.
Article R133-9-10
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
Article R133-9-11
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les dispositions articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
Article R133-9-12
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.