Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles D412-1 à D491-7)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires (Articles D412-1 à D413-12)
Article D412-105
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur.
En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés au I de l'article R. 146-31-2 du code de l'action sociale et des familles.Article D412-106
Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.
Article D412-107
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale.
Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 412-105.
Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.Article D412-108
Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Article D412-109
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.