Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article D412-2

          Version en vigueur depuis le 27/10/2019Version en vigueur depuis le 27 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 1

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.

        • Article D412-3

          Version en vigueur depuis le 27/10/2019Version en vigueur depuis le 27 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 1

          Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :

          1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;

          2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;

          3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;

          4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;

          5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;

          6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.

        • Article D412-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

          Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :

          1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;

          2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

          3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;

          4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

        • Article D412-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.

          La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.

          Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

        • Article D412-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

          Création Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

          Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.

        • Article D412-6

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.

          Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.

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        • Article D412-7

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.

          Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.

          S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.

        • Article D412-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 333

          Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

          Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.

          Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.

        • Article D412-11

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.

          Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.

          Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

          La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

        • Article D412-13

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

        • Article D412-14

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

          La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

        • Article D412-15

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.

          Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.

          Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.

        • Article D412-16

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.

          A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

          Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

        • Article D412-17

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

          En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

        • Article D412-18

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

          Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

        • Article D412-19

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

          L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

          Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.

        • Article D412-20

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

        • Article D412-21

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

        • Article D412-22

          Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

          Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

          A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

        • Article D412-23

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

          S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

          Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

        • Article D412-24

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.

        • Article D412-25

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

          Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.

        • Article D412-28

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

        • Article D412-29

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

          Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.

        • Article D412-30

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.

        • Article D412-31

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

          Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

        • Article D412-32

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.

          Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.

        • Article D412-33

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.

          Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

          Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.

        • Article D412-34

          Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

          Modifié par Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 4

          Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.

        • Article D412-35

          Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

          Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

          Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.

          Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.

        • Article D412-36

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.

        • Article D412-37

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail. Celle-ci est alors sous la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire.

        • Article D412-38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire pendant la détention incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a statué sur le caractère professionnel du sinistre. Pour les assurés relevant du régime général au moment du sinistre, ces prestations leur sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent pendant la détention.

          Lorsque le sinistre survient pendant la détention, la charge de ces prestations et indemnités incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue.

          Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par le régime général, lorsque la libération, ou l'aménagement de peine intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle la personne a sa résidence habituelle. Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par un autre régime de sécurité sociale, la charge de ces prestations incombe au régime dont relevait la personne détenue au moment de l'accident.

          Les articles L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux personnes détenues libérées au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération et selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article.

          La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

        • Article D412-39

          Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 2 () JORF 6 janvier 1995

          Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.

        • Article D412-40

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 1

          Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

          La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

        • Article D412-41

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 2

          Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire.

          La cotisation est assise sur le montant total des rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire.

        • Article D412-42

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 334

          Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

          La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.

        • Article D412-43

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.

          Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une information préalable du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

          La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

          Lorsque le travail est exécuté pour le compte d'une personne morale de droit public, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

        • Article D412-44

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire.

          Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.

          La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

          Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.

        • Article D412-45

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime.

          Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

        • Article D412-46

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident.

          Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

          L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

        • Article D412-47

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

          Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

        • Article D412-48

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

        • Article D412-49

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.

          L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.

        • Article D412-50

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.

          Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.

        • Article D412-51

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

        • Article D412-52

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

        • Article D412-53

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.

          Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

          A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

        • Article D412-54

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

          Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8.

          Lorsque l'administration pénitentiaire est en désaccord avec la décision de l'organisme compétent sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

        • Article D412-55

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/07/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 juillet 2003

          Abrogé par Décret n°2003-615 du 3 juillet 2003 - art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.

        • Article D412-56

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.

        • Article D412-57

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.

        • Article D412-58

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

          Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.

        • Article D412-59

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

          Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.

        • Article D412-60

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à la personne détenue devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

          Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

          Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale.

        • Article D412-61

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier du régime de la semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière peut faire l'objet en tout ou en partie d'une délégation de paiement au profit du conjoint ou des ayants droit de la victime ; à défaut, elle est versée à l'établissement pénitentiaire qui en créditera intégralement le pécule disponible de la personne détenue.

        • Article D412-62

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.

          Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention :

          1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;

          2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

          En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.

        • Article D412-63

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, après avis du médecin traitant.

        • Article D412-64

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du contrat d'emploi pénitentiaire ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.

        • Article D412-65

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

          Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

        • Article D412-66

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D. 412-38 verse à l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne atteinte d'une incapacité permanente est détenue le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des personnes détenues fixées par l'article D. 412-68 du code pénitentiaire.

        • Article D412-67

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

          Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

          Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

          En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.

        • Article D412-70

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

          1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;

          2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

          3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

          Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.

        • Article D412-71

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.

          Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.

        • Article D412-72

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

          1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.

          2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;

          3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

        • Article D412-73

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

          Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

        • Article D412-74

          Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1156 du 7 décembre 2023 - art. 1

          L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires ou, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, au maire.

          Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.

          Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. Dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais.

        • Article D412-75

          Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

          Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

          Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D412-77

          Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

          Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

          Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.

        • Article D412-78

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :

          1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;

          2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.

        • Article D412-79

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

          I. ― ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE

          Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

          A. ― En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :

          membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du présent code, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.

          B. ― En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :

          1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;

          2°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ;

          3°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :

          a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          b. de la Société nationale des chemins de fer français ;

          c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ;

          d. de la Régie autonome des transports parisiens ;

          e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ;

          f. de la compagnie générale des eaux ;

          g. de la Banque de France ;

          h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;

          i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;

          4°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;

          5°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;

          6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.

          C. ― En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :

          membres des conseils d'administration des caisses mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

          D. ― En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :

          membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.

          E. ― En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales :

          représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.

          F. ― En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :

          membres du conseil d'administration de cet institut.

          G. ― En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail :

          membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.

          H. ― En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :

          1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;

          2°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.

          II. ― ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE

          Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

          A. ― En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :

          membres :

          de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ;

          des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et de l'opérateur France Travail.

          B. (abrogé)

          C. ― En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail prévue par les articles L. 4621-1, L. 4622-1, R. 4621-1, R. 4626-1, D. 4622-1 à D. 4622-3 du code du travail :

          membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.

          D. ― En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale :

          membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut ;

          membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique ;

          membres du comité de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1.

          E. ― En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :

          membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.

          F. ― En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :

          membres :

          des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;

          des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;

          des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2,4,5) ;

          des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).

          G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :

          1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          2° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          3° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ;

          4° Personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

          Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

          H. ― En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :

          membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.

          I. ― En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles et par les articles R. 5213-1, R. 5213-2, R. 5213-7 et R. 5213-8 du code du travail :

          membres :

          des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale prévus par les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;

          des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours prévues par les articles L. 131-5, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles ;

          des conseils de famille des pupilles de l'Etat prévus par l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ;

          des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.

          J. ― En ce qui concerne les institutions familiales :

          personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles.

          K. ― En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :

          1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;

          2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.

          L. ― En ce qui concerne les associations intermédiaires prévues par l'article L. 5132-7 du code du travail :

          Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.

          III. ― INSTITUTIONS JUDICIAIRES

          Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

          A. ― En ce qui concerne l'organisation du contentieux de la sécurité sociale :

          assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire

          B. ― En ce qui concerne les conseils des prud'hommes :

          membres des conseils de prud'hommes.

          C. ― En ce qui concerne les tribunaux de commerce :

          magistrats des tribunaux de commerce.

          D. ― En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux :

          membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

          E. ― En ce qui concerne les tribunaux pour enfants :

          membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

          IV. ― MINISTERES

          Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

          A. ― En ce qui concerne le ministère de la justice :

          1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;

          2° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;

          3° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;

          4° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;

          5° conciliateurs.

          B. ― En ce qui concerne le ministère chargé du travail :

          1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5214-3 du code du travail et membres de la section permanente mentionnée à l'article R. 5214-13 du code du travail ;

          2° Membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;

          3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;

          4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par L. 1431-1 du code du travail.

          C. ― En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation :

          membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.

          V. ― DIVERS

          Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

          A. ― En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires :

          1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;

          2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.

          B. ― En ce qui concerne le Défenseur des droits : délégués du Défenseur des droits.


          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article D412-80

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

          1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

          2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

          3°) le versement des cotisations ;

          4°) la déclaration des accidents,

          incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.

        • Article D412-81

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D412-82

          Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

          Modifié par Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 4 août 1992

          Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.

        • Article D412-83

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

        • Article D412-84

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège, le versement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme.

        • Article D412-85

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D412-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

          Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

          La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

        • Article D412-87

          Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

          Création Décret 89-8 1989-01-05 art. 2 JORF 7 janvier 1989

          Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D412-88

          Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

          Création Décret 89-8 1989-01-05 art. 2 JORF 7 janvier 1989

          Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86.

        • Article D412-91

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

          Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article D412-92

          Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 3

          Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.

        • Article D412-93

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

          Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.

          Le paiement de cette cotisation incombe à l'opérateur France Travail ou aux organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail qui la versent à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.

          Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de bénéficiaires ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

          Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article D412-94

          Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 5

          La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si l'accident ne se produit pas dans les locaux de ces organismes, ceux-ci doivent en être informés dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.

        • Article D412-95

          Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

          Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

          Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.

        • Article D412-96

          Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

          Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

          Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.

        • Article D412-97

          Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

          Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

          Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D412-98

          Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

          Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

        • Article D412-98-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.

          L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.



        • Article D412-98-2

          Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

          La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.

        • Article D412-99

          Version en vigueur depuis le 11/02/2008Version en vigueur depuis le 11 février 2008

          Modifié par Décret n°2008-121 du 7 février 2008 - art. 1

          En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D412-99-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Création Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 - art. 1

          Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 382-31.


          Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :

          1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;

          2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.



        • Article D412-100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 2

          Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
        • Article D412-101

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

          Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l'article L. 131-12 du code du sport.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

        • Article D412-102

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

          Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente.

          La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre.

          La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

        • Article D412-103

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

          Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

        • Article D412-104

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

          Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

        • Article D412-105

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3

          Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur.

          En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés au I de l'article R. 146-31-2 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D412-106

          Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 2

          Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.

        • Article D412-107

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3

          Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale.

          Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 412-105.

          Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

        • Article D412-109

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3

          Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.

    • Néant.
      • Néant.
          • Article D413-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 à L. 433-3, accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.

          • Article D413-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

            Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article.

          • Article D413-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.

          • Article D413-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11

            L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5.

            Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.

            La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.

            Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.

          • Article D413-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4

            Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

            La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-6 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.

            En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier.

            Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

          • Article D413-8

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

          • Article D413-9

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

            L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire prévue à l'article D. 413-2.

            L'employeur ou le comité d'entreprise peut à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent paragraphe pour être soumis au régime général de sécurité sociale.

            Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

            Le ministre chargé de la sécurité sociale, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

            Le ministre chargé de la sécurité sociale détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4.

          • Article D413-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles délivrée antérieurement au 13 mai 1960 conformément à la législation en vigueur à cette époque.

            Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le présent livre sous réserve des voies de recours instituées par le titre IV du livre Ier. Les collectivités, établissements et entreprises mentionnés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article R. 441-6.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

            L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés.

          • Article D413-11

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie.

      • Néant.