Code de la sécurité sociale

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  • Article L169-7

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

    Les proches parents, au sens du présent article, sont :

    1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

    3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

    4° Les frères et sœurs.