Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L169-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

      La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances ou qui ont bénéficié d'une provision versée par le fonds de garantie en application de l'article L. 422-2 du code des assurances ou d'une indemnisation accordée au titre des articles L. 126-1 et L. 422-1 du même code par une décision du juge civil ayant autorité de la chose jugée. L'Etat notifie à la Caisse nationale d'assurance maladie, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, l'identité de ces personnes.

      Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

    • Article L169-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 46

      Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :

      1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;

      2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

      3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;

      4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

      8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;

      8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ;

      9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.


      Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

    • Article L169-2-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

      Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de terrorisme.

      Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

    • Article L169-3

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

      Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.

    • Article L169-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)

      I.-Les articles L. 169-2 , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme.

      Ces dispositions cessent d'être applicables :

      1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code ;

      2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.

      II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

      1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code :

      a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ;

      b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;

      2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


      Conformément au VIII de l’article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article L169-5

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

      Par dérogation au I de l'article L. 169-4, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-2-1 peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.


      Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

      • Article L169-7

        Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

        Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

        L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

        Les proches parents, au sens du présent article, sont :

        1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

        2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

        3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

        4° Les frères et sœurs.



    • Article L169-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

      Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.


      Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

    • Article L169-9

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.



    • Article L169-10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)

      I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

      II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code :

      1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

      2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

      a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

      b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.

      III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

      L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.

      IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.


      Conformément au VIII de l’article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.