Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article D434-4

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2, intitulé : " comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ".
  • Article D434-5

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

    Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.

  • Article D434-6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

    Le comité comprend, outre son président :

    1° Quatre membres de droit :

    a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

    d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

    2° Cinq personnalités qualifiées :

    a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

    b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

    II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

  • Article D434-7

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.

    Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.

    Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.

  • Article D434-8

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

    Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.

  • Article D434-9

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D434-10

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
  • Article D434-11

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

    A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5. Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2.