Article D434-1
Version en vigueur du 03/04/2016 au 01/11/2026Version en vigueur du 03 avril 2016 au 01 novembre 2026
Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :
TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE
(en pourcentage)
MONTANT DE L'INDEMNITÉ
(en euros)
1
411,12
2
668,20
3
976,44
4
1 541,13
5
1 952,33
6
2 414,71
7
2 928,25
8
3 493,59
9
4 110,06Article D434-2
Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 novembre 2026
I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).Article D434-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.
La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.Article D434-3-1
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 novembre 2026
Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
- Néant.
Article D434-4
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2, intitulé : " comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ".Article D434-5
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.
Article D434-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
Le comité comprend, outre son président :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Article D434-7
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.
Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.
Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.
Article D434-8
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.
Article D434-9
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.Article D434-10
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article D434-11
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5. Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2.
- Néant.