Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R145-29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.
  • Article R145-30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

    Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

    Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties, qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

    Le rapporteur remet au président de la section son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.