Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R145-29

      Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

      Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.
    • Article R145-30

      Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

      Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

      Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

      Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

      Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties, qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

      Le rapporteur remet au président de la section son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.


    • Article R145-31

      Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

      Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

      En cas d'expertise, les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H pour l'ordre des pharmaciens et par les présidents des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.
    • Article R145-32

      Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

      Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

      Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.
    • Article R145-33

      Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

      Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

      Le décès du professionnel poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens que devant les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.

    • Article R145-34

      Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1

      Les articles R. 627-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.