Voir le sommaire du code
Article R231-0
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.
Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
- Néant
- Néant