Article R231-0
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.
Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
- Néant
- Néant
Article R231-1
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Article R231-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.
Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
Article R231-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 93 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
Article R231-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Article R231-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R232-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
Article R234-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.