Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article D161-2-23

    Version en vigueur du 02/05/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 02 mai 2007 au 29 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
    Création Décret n°2007-647 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007

    La conférence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-23-1, présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, comprend, en outre :

    1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

    a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

    2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :

    a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;

    c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

  • Article D161-2-25

    Version en vigueur du 20/03/2010 au 29/05/2011Version en vigueur du 20 mars 2010 au 29 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

    La conférence se réunit au moins une fois tous les trois ans.

    Son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité sociale, en liaison avec le secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites, la direction du budget et la direction générale du Trésor. Ces administrations assistent à la conférence. Elles apportent tout élément d'analyse et de projection disponible utile pour éclairer les débats.

    Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées peut être entendu, à sa demande, par la conférence.

  • Article D161-2-26

    Version en vigueur du 18/03/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 mars 2009 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
    Création Décret n°2009-292 du 16 mars 2009 - art. 1

    La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 est la commission économique de la nation créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation.