Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D161-1-1-1

        Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

        1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;

        2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.

      • Article D161-1-1-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 6

        La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.

        Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :

        -D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;

        -Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.

        Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

      • Article D161-1-2

        Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
        Création Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

        Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.

        Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.

        Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.

        Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :

        a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;

        b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

        c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

        Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.

      • Article D161-1-3

        Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

        Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

        Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

        Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

      • Article D161-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.

      • Article D161-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

        La suspension de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources.

        Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente jours.

        A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.

        La suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

      • Article D161-2-1-2

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

        Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

      • Article D161-2-1-1-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

        Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 2 () JORF 22 juillet 2007

        Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation.

      • Article D161-2-1-1-1-1

        Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

        Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 2

        Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :

        1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;

        2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;

        3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné.

        • Article D161-2-1-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-3

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1

          Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :

          1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

          2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

          Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.

        • Article D161-2-1-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :

          1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;

          2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.

          L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.

          Le relevé est accompagné d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-5

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1

          Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.

          Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.

          Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.

          La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.

          Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.

          Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.

        • Article D161-2-1-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35,40,45 ou 50 ans.

          II. – Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service compétent. Si son adresse électronique est inconnue, le relevé lui est adressé à l'adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.

          Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.

          Le montant des pensions est estimé :

          1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :

          a) A l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 ;

          b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;

          c) A l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

          d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.

          2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :

          a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;

          b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;

          c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;

          d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.

          L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.

          Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.

          Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.

          A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.

          Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.

          L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.

          L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1, L. 161-22-1-5, L. 241-3-1 et L. 351-1-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          L'estimation est accompagnée d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.

          La périodicité mentionnée au IV de l'article L. 161-17 est fixée à quatre ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.

          Les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi ou à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé de situation individuelle sont applicables à l'estimation.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-8-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

          Création Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L. 351-4 sont présentées sur les sites internet des caisses nationales des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-1.

          Ces caisses élaborent, en outre, un plan de diffusion de documents destinés à l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord prévus aux II et III de l'article L. 351-4.

          Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont réparties entre elles les dépenses découlant du présent article.
        • Article D161-2-1-8-2

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.

          Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.

          Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :

          1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;

          2° Une information sur l'impact potentiel sur la constitution de droits à retraite d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires en application de l'article L. 241-3, ainsi que sur la possibilité de cotiser à un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, en particulier dans les conditions prévues à l'article L. 241-3-1 ;

          3° Une information sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union européenne et ou dans un Etat tiers, pour autant qu'il ait conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

        • Article D161-2-1-8-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

          L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.

          II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.

          Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.

          La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.

          Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.

          Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.

          A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.

          III. – L'entretien a notamment pour objet :

          1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :

          a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;

          b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;

          c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 161-22-1-5 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

          d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

          e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.

          Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;

          2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;

          3° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;

          4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :

          a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;

          b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.

          Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.

          IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

          Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.

          V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-8-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :

          1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;

          2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3 et L. 742-6 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ;

          3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

          II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

          Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.

          Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11.

          III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

          Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.

          IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-1-9

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1

          L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :

          1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

          2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

          3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;

          4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;

          5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;

          6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;

          7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;

          8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;

          9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;

          10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;

          11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;

          12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;

          13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;

          14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

        • Article D161-2-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

        • Article D161-2-3

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D161-2-4

          Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998

          Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

        • Article D161-2-5

          Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
          Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994

          Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

        • Article D161-2-4-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :

          1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

          3° (supprimé)

          4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;

          5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

          Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D161-2-4-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-4-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

          I. – pour l'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande à la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Lorsqu'il relève ou a relevé d'au moins deux des régimes entrant dans le champ d'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande au régime auquel il a été affilié en dernier lieu ou au régime compétent en application de l'article R. 173-4-4.

          L'assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 351-1-6 permettant de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, ainsi que le dossier à caractère médical mentionné à l'article L. 161-21-1, sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ". L'assuré précise la ou les périodes faisant l'objet de sa demande.

          Le dossier est constitué de tout document à caractère médical permettant de justifier de son taux d'incapacité au cours de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2. Il peut notamment comprendre des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Le dossier peut être complété de documents à caractère administratif.

          La caisse ou le service ayant reçu la demande donne au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

          II. – Lorsque l'assuré remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite transmet à la commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 le dossier à caractère médical adressé par l'assuré sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ", en précisant les références nécessaires à l'identification de la demande ainsi que les périodes d'assurance pour lesquelles l'assuré justifie de la reconnaissance administrative de son incapacité.

          Dans tous les cas, l'assuré est informé de la suite donnée à sa demande.

          III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 , du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

          L'avis motivé est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite.


          Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D161-2-4-4

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

          Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse. Ces périodes sont prises en compte dans le premier régime d'assurance vieillesse auxquels les intéressés ont été affiliés postérieurement auxdites périodes.

          Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.


          ''' Code de la sécurité sociale D357-7 : dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle. Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 :
          pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au " régime des assurances sociales agricoles " est substituée à la référence au " régime général de sécurité sociale " ou au " régime général ".
          • Article D161-2-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.

            Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité.

            Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-6

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au seizième alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.

          • Article D161-2-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

            Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

            Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.

            La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.

            II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.

            Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.

            L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.

            III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.

            En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.

            Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.

            IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :

            1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;

            2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.

            Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D161-2-8

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

            Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


            Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

          • Article D161-2-9

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.


            Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

          • Article D161-2-10

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

            Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D161-2-11

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d'effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut.

          • Article D161-2-12

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension.

            En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 est appréciée compte tenu :

            1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ;

            2° En cas d'exercice d'une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D161-2-13

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

            L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :

            a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;

            b) La date de début de cette ou ces activités ;

            c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;

            d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;

            e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

            f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.

            Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-14

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.

            L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D161-2-15

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :

            1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;

            2° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.

            Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D161-2-16

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            I.-Les dispositions du présent article sont applicables :

            1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;

            2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.

            Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.

            II.-Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.

            III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels que définis à l'article D. 161-2-10 et des pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

            Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

            Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle.

            IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du premier alinéa du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.

            V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de réduction de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.

            L'assuré est tenu de signaler tout changement de ses revenus d'activité. Le nouveau montant de la pension prend effet dans ce cas au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.

          • Article D161-2-16-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.


            Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

          • Article D161-2-17

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.

            Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

            Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et au III et au second alinéa du V de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.

          • Article D161-2-18

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.

          • Article D161-2-19

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension.

            Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

          • Article D161-2-20

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :

            1° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.

            2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.

            Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

          • Article D161-2-21

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.

            Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.

            II.-Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.

            Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

          • Article D161-2-22

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.

          • Article D161-2-22-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-23

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L. 631-1, à l'exception de l'article D. 161-2-22-1.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-24

            Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 - art. 1

            L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

          • Article D161-2-24-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

            I. - L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :

            1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;

            2° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.

            Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

            La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés au 1er janvier en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.

            Pour l'application du I, les revenus professionnels pris en compte sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

            II. - L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime.


            Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du b du 10° de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

            Les dispositions issues du deuxième alinéa du b du 10° ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 781-29 du code rural et de la pêche maritime.
            Pour l'application de l'article D. 161-2-24-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent dans sa version qui leur est applicable, le II est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ».



          • Article D161-2-24-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-24-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

            I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :

            1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;

            2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.

            3° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.

            4° Pour les assurés mentionnés au 3° de l'article L. 161-22-1-5 dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, à la fraction des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole cédées, sans que la fraction n'excède 60 %.

            II. - Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés mentionnés au 2° du I du présent article. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.


            Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D161-2-24-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue.

            II.-L'assuré mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-24-5

            Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-755 du 7 juillet 2024 - art. 2

            L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

            La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

            Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de la retraite progressive à la date de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.

          • Article D161-2-24-5-1

            Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024

            Création Décret n°2024-755 du 7 juillet 2024 - art. 2

            Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.


            Conformément au second alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.

          • Article D161-2-24-6

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Article D161-2-24-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

            La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Néant.
        • Article D161-2-23

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 02 mai 2007 au 29 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
          Création Décret n°2007-647 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007

          La conférence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-23-1, présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, comprend, en outre :

          1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

          a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

          2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :

          a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;

          c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

        • Article D161-2-25

          Version en vigueur du 20/03/2010 au 29/05/2011Version en vigueur du 20 mars 2010 au 29 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

          La conférence se réunit au moins une fois tous les trois ans.

          Son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité sociale, en liaison avec le secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites, la direction du budget et la direction générale du Trésor. Ces administrations assistent à la conférence. Elles apportent tout élément d'analyse et de projection disponible utile pour éclairer les débats.

          Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées peut être entendu, à sa demande, par la conférence.

        • Article D161-2-26

          Version en vigueur du 18/03/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 mars 2009 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
          Création Décret n°2009-292 du 16 mars 2009 - art. 1

          La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 est la commission économique de la nation créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation.
        • Article D161-2-27

          Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

          Création Décret n°2021-390 du 2 avril 2021 - art. 1

          Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.

          La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.

          Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.

        • Article D161-2-28

          Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

          Création Décret n°2021-390 du 2 avril 2021 - art. 1

          Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.

    • Article D161-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sont fixés par décret :

      1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

      2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

      3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;

      4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;

      5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;

      6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

      7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

      8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.

    • Article D161-5-1

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

      Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

      Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.

  • Néant.
    • Article D161-6

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

      1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

      2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

      3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

      Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

    • Article D161-7

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

      1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

      Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article D161-8

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 31

      Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

      1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ;

      2° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant ;

      3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

      4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

    • Article D161-9

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

      Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

    • Article D161-10

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

      1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

      2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

      3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

    • Article D161-11

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

      Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

    • Article D161-13

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

      1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

      2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

    • Article D161-13-1

      Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
      Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
      Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

      1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

      2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

      3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

      4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

      5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

      6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

      Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

      Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

      En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

    • Article D161-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

      Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

      1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 160-13 ;

      2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

      a) La quantité délivrée ;

      b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

      c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

      d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

      e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

      f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;

      g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

      3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

      Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    • Article D161-13-2

      Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
      Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
      Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

      Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

      Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

      Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

    • Article D161-13-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

      Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.

    • Article D161-13-3

      Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
      Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
      Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

    • Article D161-13-4

      Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
      Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
      Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

      Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

    • Article D161-13-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

      En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :


      -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;

      -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.


      Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.

    • Article D161-13-5

      Version en vigueur du 09/11/2001 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 05 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
      Modifié par Décret n°2001-1025 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001

      Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

      Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

      Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

      Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

      Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

    • Article D161-13-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

      En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.

    • Article D161-13-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1423 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut, en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3. Il en va de même lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article D. 114-5.

      Le délai maximal de paiement est alors porté à un maximum de trente jours ouvrés.

      Sauf en cas de nouvelle fraude présumée ou de dépôt d'une plainte pénale dans les conditions visées au premier alinéa, la décision d'allonger le délai de paiement est notifiée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie concerné au professionnel de santé, dans les deux ans suivant la date à laquelle la condamnation ou la sanction mentionnée au premier alinéa est devenue définitive.

      Ces modalités de règlement dérogatoires sont mises en œuvre pour une durée ne pouvant excéder trois mois et s'appliquent à tous les paiements en tiers payant au professionnel en cause.

      A l'issue de cette période :

      1° Si l'organisme constate l'absence d'anomalie de facturation susceptible d'entraîner de nouveaux règlements à tort pour l'assurance maladie, il reprend les paiements dus au professionnel dans le délai maximal fixé à l'article D. 161-13-3 ;

      2° S'il constate la persistance d'anomalies réitérées de facturation susceptibles d'entraîner de nouveaux règlements indus pour l'assurance maladie, il maintient l'allongement de la durée maximale à trente jours ouvrés de règlement des factures en tiers payant à l'intéressé pour permettre la poursuite des contrôles nécessaires avant paiement. Le maintien de ce régime dérogatoire à la garantie de paiement intervient sur décision motivée du directeur, pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les mêmes limites et conditions que celles prévues au présent article, ou aussi longtemps que se poursuivent les investigations judiciaires consécutives au dépôt de plainte de l'organisme.

    • Article D161-15

      Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

      Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

      1° Carte de résident ;

      2° Carte de séjour temporaire ;

      3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

      5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

      6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

      "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

      8° Autorisation provisoire de séjour ;

      9° Paragraphe supprimé

      10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

      11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      12° Attestation de demande d'asile.