Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R922-60

    Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

    Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

    Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres documents communicables aux membres adhérents et participants.

  • Article R922-61

    Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

    Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

    Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :

    -des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;

    -de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;

    -du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;

    -des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;

    -des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.

    En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.