Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R766-56

    Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

    Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

    La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :

    1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;

    2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;

    3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;

    4°) la gestion administrative.

  • Article R766-58

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

    I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

    1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

    2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

    3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

    II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

    1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

    2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

  • Article R766-58-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Création Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

    I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

    1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :

    a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

    b) Un concours de l'Etat ;

    2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

    1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;

    2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;

    3° Les actions de prévention individuelles et collectives.

  • Article R766-59

    Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

    Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

    Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

    La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

    Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

  • Article R766-60

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
    Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

    Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.

    Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :

    1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;

    2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;

    3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;

    4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :

    a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;

    b. étudiants ;

    c. chômeurs ;

    d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;

    e. titulaires d'une pension d'invalidité ;

    f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;

    g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;

    h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.

    Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.

  • Article R766-61

    Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

    Création Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

    Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.