Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R766-6

      Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 4

      La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.


      Aux termes du paragraphe II de l'article 4 du décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014, les mandats des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger, en cours à la date de publication dudit décret, sont prorogés d'un an.

    • Article R766-6-1

      Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 4

      Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.

    • Article R766-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

    • Article R766-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.

      Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.

    • Article R766-9

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.

      Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.

    • Article R766-10

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      La salle de vote comporte au moins un isoloir.

      Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

    • Article R766-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.

      Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

    • Article R766-12

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

      Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article R766-13

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.

      Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

    • Article R766-14

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.

      Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

      En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.

    • Article R766-15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.

    • Article R766-17

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

      Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

      Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

      Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

      Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

    • Article R766-18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.

      Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.

    • Article R766-20

      Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 10

      Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de procurations dont peut disposer un mandataire, qui ne peut excéder trois.

      Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.

    • Article R766-21

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.

      Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

      Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.

    • Article R766-23

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

    • Article R766-25

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      1°) les bulletins blancs ;

      2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

      3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

      4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

      5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

      6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

      7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

      8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

      Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.

    • Article R766-27

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

      Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.

      Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

    • Article R766-29

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

    • Article R766-30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

      Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

      Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

      Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article R766-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.

    • Article R766-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire de Paris.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R766-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 34

      Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

      S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

      S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

      Il est délivré un récépissé du recours.

      Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R766-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R766-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.

      La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R766-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

      Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R766-40

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article.

    • Article R766-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.

      Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.

      Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

      Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.

    • Article R766-44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

    • Article R766-45

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

      Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

      Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

    • Article R766-48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.

    • Article R766-49

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

      Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.

      Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

      Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

      Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article R766-50

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;

      II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.

      III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

      Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

      Le mandat de président est renouvelable une fois.

      Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

      Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

      Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

      Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

      Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

      Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

      Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

      IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

      V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.

    • Article R766-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

      I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.

      II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne le directeur comptable et financier, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

      Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

      Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

      En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier.

      Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.

      Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

      Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.

      Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.

      Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.

      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

      Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.

      Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

      III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.

      IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R766-53

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 avril 2002 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.

    • Article R766-54

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 avril 2002 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.

    • Article R766-56

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :

      1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;

      2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;

      3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;

      4°) la gestion administrative.

    • Article R766-58

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

      1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

      2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

      3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

      II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

      1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

      2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

    • Article R766-58-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Création Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

      1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :

      a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

      b) Un concours de l'Etat ;

      2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

      1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;

      2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;

      3° Les actions de prévention individuelles et collectives.

    • Article R766-59

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

      Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

    • Article R766-60

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.

      Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :

      1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;

      2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;

      3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;

      4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :

      a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;

      b. étudiants ;

      c. chômeurs ;

      d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;

      e. titulaires d'une pension d'invalidité ;

      f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;

      g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;

      h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.

      Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.

    • Article R766-61

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Création Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

      Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

    • Article R766-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

      Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R766-63

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

      Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.

      En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.

    • Article R766-64

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Création Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

      Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.