Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R742-21-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

      La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R742-21-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

      La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :

      1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;

      2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article R742-21-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

      Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.

      Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :

      1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;

      2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.

    • Article R742-21-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

      La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.

    • Article R742-21-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

      Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.