Article R741-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 dans les conditions définies aux articles ci-dessous.
Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de personnes fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour satisfaire à la condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles résident en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois.
Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R741-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993La demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle peut être faite à tout moment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la résidence de l'intéressé. Elle peut également être formée auprès des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l'aide médicale. Ces organismes saisissent alors l'organisme d'assurance maladie compétent. La mairie saisit alors la caisse primaire.
L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée, ou, à la demande expresse de l'intéressé, au premier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel la demande a été présentée, sans préjudice des dispositions contraires du présent chapitre *date, point de départ*. Pour les personnes mentionnées à l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du présent code, l'affiliation prend effet au premier jour du mois civil de la demande d'aide médicale ou d'allocation de revenu minimum d'insertion ou d'allocation de veuvage.
L'immatriculation est opérée le cas écheant à la diligence de la caisse.
Article R741-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.
Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.
La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.
L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre, soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois.
Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-16, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Article R741-3-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.
Article R741-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
Article R741-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
Article R741-6
Version en vigueur du 07/08/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 07 août 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-692 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 7 août 1990Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard mentionnées à l'article L. 741-13.
Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-20-3, R. 243-21 et R. 244-2 s'appliquent à cette demande.
Article R741-7
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
Article R741-8
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 38 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du livre Ier.
Article R741-9
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 39 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Si à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
Article R741-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.
Article R741-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
Article R741-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.
Article R741-13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
Article R741-14
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
Article R741-15
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
Article R741-16
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
Article R741-17
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
Article R741-18
Version en vigueur du 23/08/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 août 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 23 août 1994Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France.
Article R741-19
Version en vigueur du 23/08/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 août 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 23 août 1994Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative aux ressources définies à l'article R. 741-18, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ces ressources et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article R741-20
Version en vigueur du 23/08/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 août 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 3 () JORF 23 août 1994Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.
Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
où
R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,
et
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
Article R741-20-1
Version en vigueur du 23/08/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 août 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 4 () JORF 23 août 1994Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-20, la cotisation d'assurance personnelle des personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 est prise en charge intégralement par le régime des prestations familiales.
Article R741-21
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
Toutefois, lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
Article R741-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
Article R741-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.
Article R741-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R. 741-23 au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
Article R741-25
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
La décision d'admission est soumise à révision périodique.
Article R741-25-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.
Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.
Article R741-25-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.
Article R741-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Article R741-27
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
Article R741-28
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
Article R741-28-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993La convention prévue à l'article L. 741-4-2 peut être conclue d'une part par l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.
Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base :
a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;
c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Article R741-28-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque mois.
A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année.
Article R741-29
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation .
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3, L. 741-3-1, L. 741-3-2 du présent code ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.
Article R741-30
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
Article R741-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivantes :
1°) si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ; les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire ;
2°) l'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré devient ayant droit d'un assuré, ou adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés mentionnée à l'article L. 762-1, ou, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 741-32 ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an ; dans tous ces cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin ;
3°) l'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.
Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.
Article R741-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les travailleurs salariés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle dans un pays étranger limitrophe, l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'emploi ne fait pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale, au service en France de prestations en nature de l'assurance maladie maternité.
Article R741-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Si, à l'occasion d'un remboursement, la caisse constate que l'assuré entre dans le champ d'application de l'article L. 741-2, elle doit mettre en oeuvre la procédure d'affiliation prévue à l'article R. 741-3.
Article R741-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation des salariés mentionnés à l'article L. 741-2 prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée .
La fraction déduite de la cotisation d'assurance personnelle en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-2 correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 712-9.
Les cotisations dont une fraction est déduite sont :
1°) pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent ;
2°) pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.
Article R741-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article R. 741-34. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article R. 251-2.
La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article R. 741-37.
Article R741-36
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent la gestion administrative, financière et comptable de l'assurance personnelle pour le compte du régime général.
Article R741-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :
1°) les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 741-2 ;
2°) les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;
3°) les personnes qui, à la date du 19 juillet 1980 étaient affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.
L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3, R. 741-34 ou au 2° de l'article 44 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980.
Article R741-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes rattachées aux caisses de mutualité sociale agricole pour l'assurance personnelle sont affiliées pour ordre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles résident.
Article R741-39
Version en vigueur du 07/08/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 07 août 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-692 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990Pour la gestion de l'assurance personnelle de leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles. Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3 une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations.
Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assurance personnelle dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice.
Article R741-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R741-41
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée, en liaison avec la caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la mise en place d'un système national de contrôle destiné à la détection des affiliations multiples à l'assurance personnelle des personnes bénéficiaires de l'aide médicale.
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992
Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992
Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.
Article R742-2
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre des seuls risques vieillesse et veuvage, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.
Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R742-3
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire par la production des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
Article R742-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.
La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
Article R742-5
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
Article R742-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R. 742-4, pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-5, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le taux de ces cotisations est égal, pour le risque vieillesse, à la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité.
Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.
Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
La caisse primaire d'assurance maladie reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation qui partent en mobilité, au sens des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dans un Etat de l'Union européenne autre que la France pendant leur formation ou leur apprentissage peuvent désigner un mandataire résidant en France et chargé, par eux, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse.
Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
Article R742-7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R. 742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement, par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considéré.
En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
Article R742-8
Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990
Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles R. 171-2 et R. 355-1. Ils bénéficient également des dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, lorsqu'ils ont droit à une pension du régime général d'assurance vieillesse.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
Article R742-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application de l'article L. 381-2, pour le risque invalidité seul.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
Article R742-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 3° de l'article L. 381-2.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
Article R742-11
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.
Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.
Article R742-12
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :
1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
2°) une fiche d'état civil ;
3°) une attestation de domicile ;
4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;
b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Article R742-13
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.
Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.
Article R742-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux prévus à l'article R. 742-6.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles R. 742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 742-9.
Article R742-16
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.
Article R742-21-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988
Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R742-21-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988
Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :
1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;
2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R742-21-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988
Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.
Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :
1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;
2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.
Article R742-21-4
Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988
Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à l'assurance volontaire invalidité parentale.
Article R742-21-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.
Article R742-21-6
Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988
Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.
Article R742-22
Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992
Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 5 () JORF 23 mai 1992
La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
Article R742-23
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité.
Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.
Article R742-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-25
Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 5 JORF 10 mai 1988
La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Article R742-26
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Article R742-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-28
Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 7 JORF 10 mai 1988
Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
Article R742-29
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
Article R742-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans.
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-31
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.
Article R742-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
Article R742-33
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 I JORF 10 mai 1988La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
Article R742-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-35
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.
Article R742-36
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L. 742-2 sont ;
1°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
2°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;
3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
Article R742-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-38
Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 IV JORF 10 mai 1988
Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Article R742-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Article R742-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
Article R743-1
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Modifié par Décret 94-927 1994-10-27 art. 1 III JORF 27 octobre 1994
Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.
Article R743-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Conformément à l'article 1 II du décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Article R743-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Article R743-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-7, du I de l'article R. 441-8, de l'article R. 441-14, des premier et dernier alinéas de l'article R. 441-16, des articles R. 441-18, R. 461-5 et R. 461-8, des deux premiers alinéas du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article R. 461-9, et de l'article R. 461-10 sont applicables sous les réserves suivantes :
1° La déclaration d'accident mentionnée aux articles R. 441-1 et R. 441-3 est effectuée par l'assuré ;
2° Le questionnaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 et au premier alinéa du II de l'article R. 461-9 est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
3° Le dossier mentionné à l'article R. 441-14 ne comprend pas la déclaration mentionnée au 1°, ni les informations communiquées par l'employeur mentionnées au 4° ;
4° Les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 441-8, aux troisième et dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 441-18, aux premier et dernier alinéas du II de l'article R. 461-9 et aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 461-10 ne sont pas effectuées par la caisse.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, les dispositions de l'article R. 743-3-1, dans leur rédaction issue du I de l'article 2, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Article R743-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L. 461-5 et R. 461-5.
II.-La caisse dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
III.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu au premier alinéa du II lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
IV.-Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, elle dispose d'un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 743-3-3, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants pendant trente jours francs. Au cours de cette période, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
La caisse informe la victime ou ses représentants des échéances mentionnées aux deux premiers alinéas lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Article R743-3-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Article R743-3-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Article R743-3-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification de la décision est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de la décision mentionnée au premier alinéa.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Article R743-4
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens.
Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre.
La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Article R743-5
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.
Article R743-6
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.
Article R743-7
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
Article R743-8
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
Article R743-9
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994
Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
Article R743-10
Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994
Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994
Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.