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Article R434-35
Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.