Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R431-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

      Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.

      Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.

      Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3, L. 443-2 et R. 443-2.

      • Article R432-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 432-4.

      • Article R432-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article L. 432-3.

        Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.

        La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.

      • Article R432-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.

        Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

        • Article R432-6

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret.

          Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.

        • Article R432-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.

        • Article R432-8

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.

        • Article R432-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.

        • Article R432-9-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

          La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

        • Article R432-9-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

          Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.

          Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

        • Article R432-9-4

          Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

          Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.

          La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

        • Article R432-9-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1

          L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R432-9-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

          Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes.

          Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

        • Article R432-9-8

          Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2
          Création Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

          Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.

        • Article R432-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :

          1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

          2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.

          Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

    • Article R433-3

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

    • Article R433-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

      Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

      1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;

      2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

      3° Abrogé ;

      4° Abrogé ;

      5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

      L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5.

    • Article R433-4-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

      Création Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 7

      En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
    • Article R433-5

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

      Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

      Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

    • Article R433-6

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

      1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;

      2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;

      3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

      4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;

      5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.

      Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R433-7

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

      En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

    • Article R433-8

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

    • Article R433-10

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels.

      Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure.

    • Article R433-11

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8

      Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

      La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.

    • Article R433-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

      La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.

      Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

      Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.

      L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

    • Article R433-13

      Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

      Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 5 JORF 14 mars 1986

      L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.

      L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.

    • Article R433-14

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.

    • Article R433-15

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 1

      Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

      1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

      2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

      En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

      Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

      La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

    • Article R433-16

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.

      La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.

      Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.

      Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

    • Article R433-17

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

      Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

      Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

      La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      • Article R434-1-1

        Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/11/2026Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 novembre 2026

        Création Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

        Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

        a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

        b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

      • Article R434-1-2

        Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/11/2026Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 novembre 2026

        Création Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

        Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :

        a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;

        b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

      • Article R434-1-3

        Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/11/2026Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 novembre 2026

        Création Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

        Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.

      • Article R434-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2026

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

      • Article R434-2-1

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/11/2026Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 novembre 2026

        Création Décret n°2002-542 du 18 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.

      • Article R434-3

        Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 novembre 2026

        Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

        I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.

        II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.

        Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.

        Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.

        Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

      • Article R434-4

        Version en vigueur du 07/05/2021 au 01/11/2026Version en vigueur du 07 mai 2021 au 01 novembre 2026

        Modifié par Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 1

        Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.

        En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.

        L'option est souscrite à titre définitif.

        Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3.

        Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R434-5

        Version en vigueur du 07/05/2021 au 01/11/2026Version en vigueur du 07 mai 2021 au 01 novembre 2026

        Modifié par Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 1

        Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3.

        Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

        La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.

      • Article R434-6

        Version en vigueur depuis le 07/05/2021Version en vigueur depuis le 07 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 1

        La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

        La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

      • Article R434-7

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 05/02/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 05 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
        Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 24 JORF 20 mars 1986

        La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.

        La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.

        Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

        La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

        Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

      • Article R434-7

        Version en vigueur depuis le 07/05/2021Version en vigueur depuis le 07 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 1

        Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.

        La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.

      • Article R434-8

        Version en vigueur depuis le 07/05/2021Version en vigueur depuis le 07 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 1

        Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

      • Article R434-10

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

        La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.

        La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.

        La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois.

        Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

      • Article R434-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

        Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

        Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

        Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      • Article R434-12

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

        La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

        Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

        La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

        La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R434-13

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

        La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

        Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

        En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.

      • Article R434-14

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

        La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

        Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

        Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      • Article R434-15

        Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

        Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

        La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

        La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

        Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

      • Article R434-16

        Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

        Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

        La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

        Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.

      • Article R434-17

        Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

        Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.

      • Article R434-18

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

        Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, concubin survivant ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.

        La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

        Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.

        Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.

        Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

        • Article R434-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

          Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.

        • Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.

          La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.

        • Article R434-21

          Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/11/2026Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 novembre 2026

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

          1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;

          2°) la liquidation de la rente est en cours ;

          3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

          4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.

          Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.

        • Article R434-22

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.

        • Article R434-23

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

          La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

        • Article R434-24

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.

          Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R434-28

          Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/11/2026Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 novembre 2026

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.

        • Article R434-29

          Version en vigueur depuis le 03/04/2016Version en vigueur depuis le 03 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 3

          Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :

          1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

          2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

          3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

          4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

          5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

          a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

          b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

        • Article R434-30

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8

          Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

          Les propositions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

        • Article R434-31

          Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

          Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

          Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

          Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.

          Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

        • Article R434-32

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 novembre 2026

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 316

          Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

          Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

          La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

          La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

          La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

        • Article R434-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables.

          Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

        • Article R434-33

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-658 1986-03-18 art. 27 JORF 20 mars 1986
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.

          Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

        • Article R434-33

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 317

          Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.

          La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

          En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.

        • Article R434-34

          Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 novembre 2026

          Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

          Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.

          Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

          Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R434-34-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

          Création Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

          I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :

          1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ;

          2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ;

          3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.

          II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation.

          III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :

          1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;

          2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.

          IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet.

          V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

    • Article R436-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

      Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.

      En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

      La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

    • Article R436-2

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

      A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.

      L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

    • Article R436-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.

    • Article R436-4

      Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

      Modifié par Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 4

      Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.

      Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 365.

      Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.

    • Article R436-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

      Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.

    • Article R436-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.

    • Article R436-6

      Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

      Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

      Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.

    • Article R437-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.